TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre IV — Règles particulières de liquidation
Article 19
La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l'article 6, est fixée à 30% des émoluments bruts, sans que son montant puisse être inférieur aux émoluments bruts afférents à l'indice 100.
Toutefois, la solde de réforme des hommes de troupe est liquidée comme prévu au 2º alinéa de l'article 11 du présent livre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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