TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre II — Détermination de la pension
Article 11
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 3% des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article 14, pour les services accomplis dans l'ALN et à 2,5% pour ceux accomplis dans l'ANP.
Toutefois, la pension ou la solde de réforme des caporaux chefs est égale à 100% de l'indice 100, celle des caporaux est égale à 90% et celle des djounoud à 80% du même indice.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — ......................... (sans changement jusqu’à) Chaque annuité liquidable rémunérée à raison de 3,5% des émoluments soumis à retenue pour pension pour les services accomplis au sein de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et à 3% pour les services accomplis dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire ou dans le cadre des personnels civils assimilés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Toutefois :
1. la pension nette de retraite ne peut être inférieure au montant fixé par voie réglementaire ;
2. la solde de réforme ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti ».