LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE VI — REVISION ET VOIES DE RECOURS › Chapitre I — Révision
Article 110
Les pensions définitives ou temporaires, attribuées au titre du présent livre, peuvent être révisées dans les cas suivants :
1) lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise;
2) lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquelles l'arrêté de concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droit.
Dans tous cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur, ou à la demande des parties, et par voie administrative, si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire, n'avait fait l'objet d'aucun recours.
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée.
Cette juridiction en est saisie dans des formes réglementaires.
3) à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré:
a) que la pension ou la majoration de pension au sens de l'article 83 a été accordée par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint :
b) qu'un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
Pour l'application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente, laquelle statue sur le cas qui lui est soumis.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1351 Le trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées Indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par l'agent judiciaire du trésor.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
< Art. 110. - Les pensions définitives ou temporairs, attribuées au titre du présent livre, peuvent être révisées dans les cas suivants :
1) lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise;
2) lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquelles la décision de concession a été rendue sont reconnues Inexactes, soit en ce qui concerne les causes et les circonstances du décès, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le bénéfice d'un statut légal générateur de droit ;
3) lors de chaque revalorisation du point indiciaire :
4) à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré :
a) que la pension ou la majoration de pension, au sens de l'article 83 du présent code, a été accordée, par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affection dont l'intéressé n'est pas atteint :
b) qu'un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin. ou d'ascendant, est reconnu vivant.
Pour l'application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente».