TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre I — Bonifications
Article 10
Aux services effectifs, s'ajoutent dans des conditions fixées par des textes réglementaires les bonifications accordées : 1°) Aux anciens de l'ALN en service dans l'ANP au 1er janvier 1967. 2°) Aux assimilés justifiant leur qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN par la production d'un extrait des registres communaux.
3) Aux militaires ayant fait campagne en temps de guerre ou participé à des opérations de maintien de l'ordre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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<< Art. 10. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires, les bonifications accordées : 1º aux militaires issus de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, en service dans l'Armée nationale populaire au 1er janvier 1967.
Le reste sans changement ».