LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 103
Les pensions militaires prévues par le présent livre sont liquidées et concedées provisoirement par le directeur central délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationate et du ministre chargé des finances. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
Les concessions primitives, établies par le directeur central, ne peuvent être effectuées qu'en homologuant les propositions favorables ou défavorables émises par les commissions de réforme, en ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité.
Art.. 104. La notification des décisions prises en vertu du premier alinéa de l'article 103, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification, et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveaux délais de recours.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 103. — Les pensions militaires d'invalidité attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».