Ordonnance n° 75-72 du 12 novembre 1975 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, relative à la création de la société guinéo-algérienne des pêches (GUI.AL.P.), signée à Alger le 2 septembre 1975
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1975.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REFUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU PORTANT CREATION DE LA SOCIETE GUINEO-ALGERIENNE DES PECHES (GULAL,P.) Le Gouvernement dè la République de Guirée-Bissau et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Considérant les relations fraternelles entre les deux pays et leurs peuples, Désireux d'approfondir et de consolider ces relations par une coopération mutuellement bénéfique, Conviennent de ce qui suit.
Artiole 1*" * Il est créé une entreprise industrielle et commerciale mixte à capitaux publics, dénommée « Société guinéo-algérienne des pêches », par abréviation «GULAL.P., dont les statuts sont annexés à la présente convention.
La société guinéo-algérienne des péchés : sera désignée ci-après la société ».
Article 2 La société est dotée par les deux Etats, directement ou par l'intermédiaire d'organismes publics, d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement. Ce capital est constitué de versements en espèces et d'apports en nature, Il peut être augmenté ou diminué par convention entre les organismes prévus à l'article 3 de la présente convention.
Article 3 Sont désignés pour souscrire au capital de la société : pour la partile guinéenne : l'Etat guinéen,
- pour la partie algérienne: l'office algérien des péches, Article 4 Les dépôts bancaires s'effectueront obligatoirement dans un organisme bancaire de l'Etat dans lequel la société mixte a son slège.
Article 5 Les deux parties s'engagent à accorder à la société, tous permis, licences, autorisations et autres facilités nécessaires à l'accomplissement de son objet.
L'Etat dans lequel la société aura son siège faciliters au maximum, l'installation de la société et des ressortissants de l'autre Etat sur son territoire.
Article 6 L'Etat dans lequel la société aura son siège, accordera à la société le statut de société, prendra toutes les dispositions à l'effet de lui faciliter l'accès à ses organismes publics de crédit et à tout régime fiscal privilégié en vigueur dans cet Etat.
Il lui facilitera, par ailleurs, au maximum, les procédures d'importation de tous équipements, fournitures et matières consommables à l'accomplissement de son objet, Article 7 Les produits de la société: poissons, crustacés, conserves, farine et huile de poisson, etc … , sont destinés, par ordre de priorité : 1º à satisfaire les besoins de la République de Guinée-Bissau; 2º à satisfaire les besoins de la République algérienne démocratique et populaire; 8 à être exportés pour les besoins de la société.
Article 8 Toutes diligences seront effectuées par les organes des deux Gouvernements en vue de la mise en place et le fonctionnement de la société.
Article 9 L'Etat dans lequel l'entreprise mixte a son siège social, exerce un droit de préemption, à l'égard des parts de son partenaire. Il peut procéder, à tout moment, au rachat de ces parts, sous réserve des droits de l'autre partie.
Article 10 Chacune des deux parties peut, à tout moment, demander la dissolution de la société. Cette dissolution ne devient effective qu'après un délai de six mois.
Dans ce cas, chaque partie désigne deux liquidateurs.
La désignation des liquidateurs entraînera automatiquement la dissolution des organes dirigeants de la société.
En cas de liquidation de la société, la répartition de l'actif net se fera au prorata de la participation de chaque partie au capital, Article 11 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention ou de son annexe, sera réglé par voie de négociations entre les autorités directement concernées.
Si ces autorités ne parviennent pas à un accord, le différend sera réglé par voie diplomatique.
Article 12 La présente convention est valable pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction. Sa révision partielle ou totale peut intervenir à la demande de l'une des parties, sous réserve d'un préavis de six mois.
Article 13 La présente convention entrera en vigueur dès la notification mutuelle de l'accomplissement, par les deux parties, de leurs formalités de ratification.
Fait à Alger, le 2 septembre 1975, en deux exemplaires établis chacun en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne de Guinée-Bissau, démocratique et populaire, ARMANDO DA SILVA RAMOS Le ministre d'Etat chargé Subcommissaire du commerce des transports, et artisanat. Rabah BITAT DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 75-73
Décret n° 75-73 du 17 juin 1975 portant création de zones de dégagement extra-portuaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.