Ordonnance n° 75-50 du 17 juin 1975 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature de la compagnie d'importation, de transit, de transport et d'exploitation (CITTEX-ALGERIE)
Article 17
فتح المادةSont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire:
1. les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la compagnie d'importation, de transit, de transport et d'exportation (CITTEX- ALGERIE) , dont le siège social est situé au 6, rue de Beauvais & Alger, à l'exception de ceux détenus dans cette méme compagnie par la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), en vertu du décret n° 73-164 du 1" octobre 1973 susvisée; 2º et plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de compagnie d'importation, de transit, de transport et d'exportation (CITTEX-ALGERIE:. & l'exception de ceux détenus dans cette même compagnie par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), en vertu du décret n° 73-164 du 1 octobre 1973 susvisé ;
Article 2
فتح المادةIl est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature nationalisés, Cet inventaire sera établi, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente crdonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées par voie de décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques et morales, détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1 ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désigrées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1** ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses cu plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE 20 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 63-182
- Décret n° 73-164
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 75-80
Décret n° 75-80 du 17 juin 1975 portant transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 75-50 du 17 juin 1975 à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME)
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