Ordonnance n° 74-100 du 15 novembre 1974 modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature
Article 1er
فتح المادةL'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisee est complétée par un article 2 bis rédigé comme suit :
Art. 2 bis. Les appelés du service national, licenciés en droit ou diplômes de l'école nationale d'administration, section judiciaire, mis à la disposition du ministère de la justice, peuvent exercer, à titre exceptionnel, les fonctions de magistrat.
Les magistrats autres que ceux recrutés dans le cadre du service civil, ne peuvent en cours de carrière, prétendre au bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d'avocat ».
Article 2
فتح المادةL'article 13 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée, est complété comme suit:
3) dans la limite du 1/10ème de l'effectif réel de leur corps d'origine, aux secrétaires-greffiers en chef, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, comptant, à la même date, 10 années de services effectifs en cette qualité et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel du niveau de la licence en droit ».
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1974.
Houari BOUMEDIENE
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