Ordonnance n° 73-8 du 3 avril 1973 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire portant accord à long terme, entre la République algérienné démocratique èt populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 17 février 1973
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée la convention commerciale et tarifaire portant accord, à long terme, entre la République 364 JOURNAL OFFICIEL DE LA algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 17 février 1973.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE PORTANT ACCORD A LONG TERME ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part et Le Gouvernement de la République tunisienne, d'autre part, Décidés à assurer le progrès économique et social de leurs pays, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays, dans le cadre de l'édification de l'ensemble économique du grand Maghreb arabe, Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer, entre les deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocite et l'intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, notamment par le recours au principe de l'approvisionnement prioritaire, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des deux parties contractantes figurant sur les listes «A 1», «А 2», «T 1» et «T 2» ci-annexées, sont échangés en franchise de droits de douane.
Sur la liste « A 1», figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire, admis en franchise de droits de douane en République tunisienne, sans limitation de contingents.
Sur la liste «A 2», figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire, admis en franchise de droits de douane en République tunisienne, dans la limite de contingents.
Sur la liste <<T1, figurent les produits originaires et en provenance de la République tunisienne, admis en franchise de droits de douane en République algérienne démocratique et populaire, sans limitation de contingents.
Sur la liste «T 2», figurent les produits originaires et en provenance de la République tunisienne, admis en franchise de droits de douane en République algérienne démocratique et populaire, dans la limite de contingents.
Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 Les deux parties contractantes s'engagent à délivrer, en temps utile, les titres de commerce extérieur et toute autorisation nécessaire à l'importation et à l'exportation des produits figurant dans les listes annexées au présent accord.
Les organismes compétents des deux pays favoriseront Je développement des échanges, entre les deux pays, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1973 produits ne figurant pas sur les listes A 1», «Α 2», «T 1» et «T 2» visées à l'article 1er du présent accord.
Article 4 Les opérations de règlements des produits échangés, au titre de la présente convention, s'effectueront en devises librement convertibles.
Article 5 Il est institué une commission mixte qui sera chargée de veiller à l'application et à la bonne exécution de la présente convention. Cette commission est habilitée à soumettre, aux deux Gouvernements, toutes propositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes « A 1 », « Α 2 », <<T 1» et « 1 2 » annexées à la présente convention.
A cet effet, elle se réunira au moins une fois par an, alternativement à Alger et à Tunis, en vue de dégager toutes mesures tendant à développer les relations commerciales entre les deux pays.
Article 6 Les listes annexées à la présente convention en font partie intégrante.
Elles sont établies pour des périodes de trois ans, mais elles sont susceptibles d'amendement ou de révision dans le cadre et les formes prévus par l'article 5 ci-dessus.
Article 7 Les marchandises faisant l'objet du présent accord, originaires et en provenance de l'une des deux parties contractantes, ne seront pas réexportées en l'état vers des pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorité compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 8 En vue d'encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties contractantes s'accorderont, mutuellement, les facilités nécessaires à l'organisation, dans l'un et l'autre des deux pays, des foires et expositions à caractère économique et commercial, Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des objets spécifiés ci-dessous, en suspension des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur, respectivement dans chacun des deux pays:
a) échantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ;
b) objets importés en vue du remplacement si les objets à remplacer sont retournés ;
c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendues;
d) emballage marqué pour être rempli, ainsi que l'emballage contenant des objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue ;
e) pièces de rechange livrées, à titre gratuit, dans les périodes de garantie.
Article 10 A l'expiration de la présente convention, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 11 La présente convention entre en vigueur, provisoirement, à dater de sa signature et, définitivement, après la ratification par les pays, conformément à leurs législations respectives. 13 avril 1973. JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle sera era valable jusqu'au 31 décembre 1975 et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois ans, tant que l'une ou l'autre des deux parties ne l'aura pas dénoncée, par écrit, avec un préavis de trois mois au moins, avant son expiration.
Article 12 Cette convention annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment la convention commerciale et tarifaire, signée à Tunis le 1 septembre 1963.
Fait à Alger, le 17 février 1973, en deux exemplaires originaux. en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne, démocratique et populaire, Le ministre de l'économie Le ministre du commerce, nationale, Layachi YAKER Chadly AYARI LISTE « Α 1 »
PRODUITS ALGERIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE EN TUNISIE SANS LIMITE DE CONTINGENTS Nº du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier Ex. 01.04 Béliers et caprins reproducteurs de race pure Ex. 01.05 Poussins dits d'un jour >>> 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizones Ex. 07.01. Oignons, éenalottes, aulx, pommes de terre de semence et autres pommes de terre 07.05 Légumes secs Ch. 10 Céréales 12.03 Graines spores et fruits à ensemencer, à l'exclusion des graines de luzerne. 13.01 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage, à l'exclusion du henné Ex. 13.02 Gomines, résires et baumes naturels Ex. 19.02 Supéramine 20.07 Jus de fruits ou de légumes non alcoolisés Ex. 22.08 Alcool éthysique non dénacuré Ex. 23.04 Grignons d'olives Ch. 24 Tabacs 25.07 Terres colorantes et autres argiles Ex. 26.01 Minerai de plomb Ex. 27.10 Fuel-oil, gaz-oil Ex. 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 28.02 Halogènes (fluor, brome, iode) 74.04 Tôles, riarche., feuilles et bandes en cuivre d'une épaisseur de plus de 0,15 mm Ch. 30 Produits pharmaceutiques 74.13 Chaînes, chainettes et leurs parties en cuivre Ex. 82,03 Clés de serrage, tenailles, pinces et similaires Ex. 82.05 Autres outils interchangeables pour machines et pour outillage à main, mécanique ou non Ch. 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 LISTE « Α 2 »
PRODUITS ALGERIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE EN TUNISIE DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS (En milliers. de dinars tunisiens) N° Contingents annuels du tarif Désignation des produits douanier 1073 1974 1975 08.03 Figues sèches 40 08.06 Pommes et poires 40 27.10 Pétrole lampant 270 32.09 Peintures, vernis et pigments cellulosiques 75 38.18 Solvants et diluants pour vernis 50 39.07 Ouvrages en matières plastiques 250 40.11 Bandages pneumatiques et chambres à air 250 42.02 Articles de voyage en cuir 100 42.03 Vêtements en cuir 45 Ch. 48 Papiers, cartons et leurs ouvrages 400 Ch. 49 Articles de librairie et produits des arts graphiques 100 53.05/06 Fils de laine 75 55.09 ssus de coton 56.07 Tissus de fibres textiles synthe- 1.000 tiques ou artificielles discontinues 59.04 Ficelles, cordes et cordages 100 69.11 Vaisselle et articles de ménage 50 ou de toilette en porcelaine Ch. 70 Verre et ouvrages en verre 200 Ch. 73 Fer, fonte et acier 1.000 83.01 Serrures 50 85.15 Appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision et leurs parties et pièces détachées 200 85.19 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques 100 Ex. 85.23 Fils, tresses et câbles téléphoniques 120 86.07 Wagons et parties de wagons 1.000 87.01 Tracteurs 300 U 87.03 Véhicules automobiles à usages spéciaux 50 U Ex. 92.12 Disques enregistrés 75 Divers 75 2.500 LISTE «Τ1»
PRODUITS TUNISIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE EN ALGERIE SANS LIMITE DE CONTINGENT Nº du tarif DESIGNATION DES IRODUITS douanier 06.02 Plants fruitiers Ex. 07.01 Oignons, échalottes et aulx Pommes de terre de semence Pommes de terre de consommation 07.05 Légumes secs 09.09 Graines aromatiques Ch. 10 Céréales 12.03 Graines à ensemencer 13.01 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage 366 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE « ΤΙ » (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 17.03 Mélasses Ch. 24 Tabacs Ex. 26.01 Minerai de zinc 28.27 Oxydes de plomb 28.38 Sulfates et aluns Ch. 30 Produits pharmaceutiques Ex. 31.03 Superphosphates 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé 69.01/02 Briques réfractaires 69.04 Briques de construction 74.17 Réchauds à pétrole 78.01/02 Plomb brut, barres pofilées et fils de section pleine en plomb Ex. 82.05 Autres outils interchangeables pour machines et outillage à main, mécanique ou non Ex. 83.07 Autres lampes tempêtes Ch. 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques Ex. 85.20 Lampes électriques 86.09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n° 87.01 à 87.03 LISTE «Τ2 »
PRODUITS TUNISIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE EN ALGERIE DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS (En milliers de dinars algériens) N° Contingents annuels du tarif Désignation des produits douanier 1973 1974 1975 Ex. 07.04 Piments et poivrons doux entiers desséchés 500 17.01 Sucre 20.000 T+PA 39.07 Ouvrages en matières plastiques 2.500 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1973 N° Contingents annuels du tarif Désignation des produits douanier 1973 1974 1975 40.11 Bandages pneumatiques, chambres à air et << flaps >> en caoutchouc vulcanisé non durci, pour roues de tous genres 500 Ex. 44.15 Contreplaqués 500 44.18 Bois artificiels ou reconstitués 500 Ch. 48 Papiers et cartons, ouvrages en pâtes de cellulose en papier et en carton 4.000 Ch. 49 Articles de librairie et produits des arts graphiques 1.000 53.05/06 Fils de laine 1.000 55.05 Fils de coton, non conditionné pour la vente au détail 1.000 53.11 Tissus de laine ou de poil fins 54.05 Tissus de lin ou de ramie 10.000 55.09 Autres tissus de coton 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues Εχ. 68.12 Ouvrages en amiante ciment 500 69.10 Articles sanitaires ou hygiéniques 2.500 69.12 Vaisselles et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques 500 Ch. 70 Verres et ouvrages en verres 2.500 Ch. 73 Fer, fonte et acier 10.000 83.01 Serrures 500 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs etc...), bobine à réaction et selfs 1.500 Ex. 85.15 Appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, leurs parties et pièces détachées 2.500 Ex. 85.19 Appareillages pour la coupure. le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques 1.000 Ex. 85.23 Fils, tresses et câbles électriques 1.000 Ex. 87.14 Remorques pour tous véhicules, leurs parties et pièces détachées 4.000 94.03/04 Meubles 750 Ex. 92.12 Disques enregistrés 750 Divers 25.000 13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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Décret n° 81-300
Décret n° 81-300 du 7 novembre 1981 portant ratification de la convention commerciale et douanière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratlique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée le 9 janvier 1981 à Tunis
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