CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 73-7 du 3 avril 1973 portant ratification đê ja convention comitierciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Alger le 17 mars 1973, p. 358. Ordonnance n° 73-8 du 3 avril 1973 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire portant accord à long terme, entre la République algérienné démocratique èt populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 17 février 1973, p. 363. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 2 avril 1973 mettant fin aux fonctions d’un chết để daïra, p. 367. Décret du 2 avril 1973 portant nomination du secrétaire général du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 367. Décret du 2 avril 1973 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires genérales, de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 367.
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1973 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 2 avril 1973 portant nomination de sous-directeurs, p. 367. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 2 avril 1973 portant nomination d’un conseiller technique, p. 367. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 27 février et 22 mars 1973 portant agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 367. Arrêté du 9 mars 1973 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse de sécurité sociale des mineurs, p. 367. Arrêté du 22 mars 1973 portant agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 367. MINISTERE DES FINANCES Décret du 2 avril 1973 portant nomination du président directeur général de la banque algérienne de développement, p. 367. ACTES DES WALIS Arrêté du 29 décembre 1972 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une superficie de 112.50 m2, dépendant du lot no 13 pie des fermes d’Ouldjet El Kadi (section E), au profit du ministère des postes et télécommunications pour servir à l’implantation de la station intermédiaire de télécommunications no 10 de Hamma Bouziane, p. 367. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 368. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-7 du 3 avril 1973 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroo, signée à Alger le 17 mars 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Alger le 17 mars 1973; Ordonne: Article 1”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, signée à Alger, le 17 mars 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC, SIGNEE A ALGER LE 17 MARS 1973 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d’autre part, Décidés à assurer le progrès économique et social de leurs pays, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays dans le cadre de l’édification de l’ensemble économique du grand Maghreb arabe, Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer, entre les deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité de l’intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, notamment par l’adoption du principe de l’approvisionnement prioritaire, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les produits originaires et en provenance du, territoire douanier de chacune des deux parties contractantes, figurant sur les listes « A 1». «A 2», «M 1» et «M 2» ci-annexées, sont échangés en franchise de droits de douane. Sur la liste A 1 figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire, admis en franchise de droits de douane au Royaume du Maroc, sans limitation quantitative. Sur la liste « A 2 >> figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire, admis en franchise de droits de douane au Royaume du Maroc dans la limite de contingents. Sur la liste M 1> figurent les produits originaires et en provenance du Royaume du Maroc, admis en franchise de droits de douane en République algérienne démocratique et populaire, sans limitation quantitative. Sur la liste « M2 » figurent les produits originaires et en provenance du Royaume du Maroc, admis en franchise de droits de douane en République algérienne démocratique et populaire, dans la limite de contingents. Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi qu’aux lois et règlements régissant le commerce extérieur dans chacun des deux pays. Article 3 Les deux parties contractantes s’engagent à délivrer, en temps utile, les titres de commerce extérieur et toute autorisation nécessaire à l’importation et à l’exportation des produits figurant dans les listes annexées au présent accord.
13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les organismes compétents des deux pays favorisent le développement des échanges, entre les deux pays, de produits ne figurant pas sur les listes «A 1», «A2», «M 1» et < M. 2», visées à l’article 1er du présent accord. Article 4 Les opérations de règlement des produits échangés au titre de la présente convention, s’effectueront en devises librement convertibles. Article 5 Il est institué une commission mixte qui sera chargée de veiller à l’application et à la bonne exécution de la présente convention; cette commission est habilitée à soumettre aux deux Gouvernements, toutes propositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes «Α1», «Α2», <<< M 1 » et «M 2» annexées à la présente convention. A cet effet, elle se réunira au moins une fois par an, alternativement, à Alger et à Rabat. Article 6 Les listes annexées à la présente convention en font partie intégrante. Elles sont établies pour les périodes de trois ans, mais elles sont susceptibles d’amendement ou de révision dans le cadre et les formes prévues par l’article 5 ci-dessus. Article 7 Les marchandises faisant l’objet du présent accord, originaires et en provenance de l’une des deux parties contractantes, ne seront pas réexportées en l’état vers des pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 8 En vue d’encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à l’organisation dans l’un et l’autre des deux pays, des foires et expositions à caractère économique et commercial. Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation des objets spécifiés ci-dessous en suspension des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur, respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ; b) objets importés en vue du remplacement, si les objets à remplacer sont retournés ; c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient, pas vendues; d) emballage marqué pour être rempli, ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue; e) pièces de rechanges livrées, à titre gratuit, dans les périodes de garantie. Article 10 A l’expiration de la présente convention, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 11 La présente convention entre en vigueur, provisoirement, à dater de sa signature et, définitivement, après la ratification par les pays, conformément à leurs législations respectives. Elle sera valable jusqu’au 31 décembre 1975 et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 périodes de trois ans, tant que l’une ou l’autre des deux parties ne l’aura pas dénoncée par écrit, avec un préavis de trois mois, avant son expiration. Article 12 Cette convention annule et remplace toutes les dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment la convention commerciale et tarifaire, signée à Alger le 20 novembre 1964. Fait à Alger, le 17 mars 1973, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, du Royaume du Maroc, Le ministre du commerce, Le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande, Layachi YAKER Abdelkader BENSLIMANE LISTE « A1 » EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LE MAROC, SANS. LIMITATION QUANTITATIVE N° du tarif PRODUITS douanier 04.04 Fromage Ex. 08.01 Dattes Ex. 13.01/02 Végétaux divers pour teinture, euphorbe, fassoukh, baumes Ex. 17.04 Sucrerie sans cacao (halwate turc) Ex. 20.07 Jus de raisin Ch. 24 Tabacs Ch. 25 Argiles smectiques, kieselguhr, agents filtrants et sel Ch. 25 Terres colorantes et autres argiles Ch. 25 Terres silicieuses 27.09 Pétrole brut 27.10 Pétrole lampant 27.11 Gaz liquéfiable Ex. 28.05 Mercure 29.01 Produits chimiques organiques 30.02 Produits pharmaceutiques, sérums, vaccins 30.03 Médicaments Ex. 30.04 Pansements adhésifs Ch. 31 Engrais 32.09 Vernis, peintures et pigments 32.13 Encres d’imprimerie 33.01 Huiles essentielles Ex. 36.02 Explosifs préparés Ex. 36.03 Cordeaux détonants Ex. 36.04 Amorces électriques 38.03 Matières minérales activées Ex. 39.02 Produits de polymérisation et de copolymérisation (granulés, pâte, poudre ou liquide) Ex. 39.07 Gros ouvrages en matière plastique 40.11 Pneumatiques et chambres à air, à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc 41.03/04 Peaux et cuir travaillés ou préparés 47.01 Pâtes à papier Ch. 48 Papiers et cartons, à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc Ch. 49 Articles de librairie 53.01 Laine en masse
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1973 LISTE A1» (suite) N° du tarif PRODUITS Nº du tarif douanier douanier 61.07 Cravates 84.60 62.03 Sacs de tissus de lin ou de chanvre et en filés 85.01 de papier 70.05/06 Verres plats, à l’exclusion des articles fabriqués 85.04 au Maroc Ch. 73 Fer et articles en fer dont, notamment, tôles 85.13 laminées, charpentes métalliques, ressorts en 85.15 fil pour l’ameublement, etc… Ch. 74 Cuivre et articles en cuivre 85.19 Ch. 75 Nickel et articles en nickel Ch. 76 Aluminium et articles en aluminium Ch. 78 Plomb, métal et concentré de plomb 86.05 Ch. 79 Zinc et ouvrages en zinc Ch. 82 Outillages 84.06 Pistons 86.07 84.10/11 Pompes et motopompes, à l’exclusion de celles fabriquées au Maroc 87.01 84.22 Appareils de levage et de manutention Ex. 87.02 Ex. 84.23 Machines de terrassement 87.05 06 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol Ch. 92 et pour la culture 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vini- 98.12 fication, de cidrerie et similairés Ch. 99 84.56 Machines à trier LISTE « Α 2 » EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS PRODUITS Moules et coquilles Transformateurs, à l’exclusion de ceux fabriqués au Maroc Accumulateurs, à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc Appareils téléphoniques Appareils émetteurs et appareils émetteurs-récepteurs (appareils non fabriqués au Maroc) Appareillages pour la coupure, le sectionnement. la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales, voitures cellulaires, voitures d’essais et autres voitures spéciales pour voies ferrées Wagons et wagonnets pour le transport sur rail de marchandises Tracteurs Véhicules utilitaires Pièces détachées et radiateurs, à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc Instruments de musique et disques enregistrés et appareils de reproduction du son Peignes Objets d’arts LE MAROC DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS N° du tarif PRODUITS douanier Ex. 01.01 Chevaux reproducteurs de race pure Ex. 07.01 Tomates Ex. 07.01 Oignons Ex. 08.03 Figues sèches et fraîches Ex. 08.07 Cerises, pêches et nèfles Ex. 08.08 Pommes et poires Ex. 17.04 Gommes à mâcher du genre chewing gum > Ex. 19.02 Supéramine 22.01 Eaux minérales naturelles 22.03 Bière en futailles 22.05 Vins Ex. Ch. 22 Eaux-de-vie, genre Cognac >> Ex. Ch. 28 Chlore, acide chlorhydrique Ex. 28.16 Ammoniac 33.06 Produits cosmétiques 34.01 Savons 34.02 Préparation pour lessives 39.01 Plaques de polyréthane 40.11 Pneumatiques et chambres à air 55.09 Autres tissus de coton 56.07 B Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues 60.01 Etoffes de bonneterie Ch. 61 Vêtements confectionnés 62.01 Couvertures 62.04 ‘Bâches et articles de campement EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 100 U 100 U 100 U 3100 T 3100 T 3250 T PM PM PM 1500 T 1500 T 1500 T PM PM PM 500 600 700 SB SB SB 5000 5000 5000 2000 2500 3000 1000 1000 1000 50.000 hl 50.000 hl 50.000 hl 50 100 150 1000 1500 2000 25.000 T 30.000 T 35.000 T 500 600 700 500 600 700 1000 1000 1000 SB SB SB 1000 1000 1000 400 T 400 T 400 T 1000 1000 1000 50 T 50 T 50 T 1000 1000 1000 250 300 350
13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «A 2 N° du tarif PRODUITS douanier Ch. 64 Articles chaussants Ex. 69.11 Assiettes et autres vaisselles en porcelaine 70.10 Verres creux 84.38 Pièces détachées Ch. 97 Jouets 98.01 Boutons 98.02 Fermetures à glissières 98.03 Stylographes (billes et feutres) Divers LISTE ΜΙ » MARCHANDISES ET PRODUITS MAROCAINS ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANES EN ALGERIE, SANS LIMITATION QUANTITATIVE N° du tarif PRODUITS douanier 06.02 Plantes et semences Ex. 07.01 Concombres Ex. 07.01 Piments et poivrons doux Ex. 07.05 Haricots secs de semences ou de consommation et pois entiers 09.09 Graines aromatiques Ex. 10.02 à 07 Céréales secondaires 10.06 Riz 11.08 Amidons de maïs 12.03 Graines à ensemencer 12.07 Plantes et fleurs médicinales Ex. 13.01/02 Végétaux divers pour teinture, euphorbe, fassoukh, baumes Ex. 17.02 Glucose 25.17 Pierres concassées pour bétonnage Ex. 25.20 Plâtres spéciaux a usage médical Ex. Ch. 27 Anthracite Ex. 27.10. Graisses consistantes minérales Ch. 30 Produits pharmaceutiques Ch. 31 Engrais (superphosphates triples) 38.11 Insecticides, désinfectants, fongicides, herbicides, antirongeurs, etc… 38.18 Solvants 44.14/15 Feuilles de placage et panneaux en contreplaqué 47.01 Pâte à papier Ch. 49 Livres Ex. 57.10 Tissus de jute LISTE REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 » (Suite) EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 250 250 300 500 750 1000 200 200 200 1000 1250 1500 500 750 1000 500 600 700 300 400 500 500 600 700 30.000 30.000 30.000 N° du tarif PRODUITS douanier 69.01/08 Produits céramiques de construction 73.21 Constructions et parties de construction (piliers, colonnes, charpentes, etc…), en fer ou en acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, à l’exclusion des articles fabriqués en Algérie 73.22 Réservoirs de production d’eau chaude, à l’exclusion des articles fabriqués en Algérie 73.36 Réchauds émaillés et leurs parties 75.01/05/06 Nickel et ouvrages en nickel Ex. 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium, non fixées sur support, simplement laminées d’une épaisseur de 0,15 mm et moins (emballages) Ch. 79 Zinc 82.01 Pelles en tôle d’acier Ex. 83.13 Capsules de bouchage et surbouchage en plomb et en aluminium 84.10 Pompes et motopompes, à l’exclusion de celles fabriquées en Algérie 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, à l’exclusion des appareils à traction animale 84.29 Machines à décortiquer 84.56 Machines à trier 84.60 Moules et coquilles Ex. 85.15 Matériel de télécommunications, sauf ceux fabriqués en Algérie 85.23 Fils et câbles électriques 87.03 Equipement de voirie et d’incendie Ex. 90.17 Instruments et appareils médicaux, chiru gicaux 92.12 Instruments de musique, disques enregistrés et appareils de reproduction du son «M2 » CONTINGENTS DE MARCHANDISES ET PRODUITS MAROCAINS ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE EN ALGERIE N° du tarif PRODUITS douanier Ex. 01.01 Mulets Ex. 01.04 Ovins de boucherie EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 100 U PM 150 U PM 200 U PM PM PM
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1973 LISTE И 2. (Suite) N° du tarif PRODUITS douanier Ex. Ch. 02 Viande de bovins 03.01 Thons congelés Ex. 04.05 Œufs à couver Ex. 07.01 Pommes de terre de consommation Ex. 07.01 Tomates Ex. 07.01 Oignons Ex. 07.01 Artichauts Ex. 07.04 Nioras 08.05 Amandes Ex. 08.09 Pastèques Ex. 09.04 Piments et poivre 10.01 Blé dur 15.04 Huiles de poissons, sauf de foie de morue 15.15 Cires brutes d’abeilles 17.01 Sucre raffiné 17.04 Sucreries, sans cacao, ni chocolat, ni liqueur alcoolique Ex. 17.05 Sucre-vanille 18.05 Cacao en poudre non sucré Ex. 15.02 Farine, fécule et extrait de malt Ex. 21.06 Levures chimiques 23.01 Farine de poisson 23.04 Tourteaux Ch. 24 Tabacs 25.01 Sel brut Ex. 25.07 Terres saponaires 25.23 Ciment hydraulique Ex. 26.01 Alquifoux (alkhool) 29.38 Vitamines Ex. 32.09 Vernis et lustrants à base de résines artificielles ou cire naturelle 33.01 Essence de fleurs Ex. 34.02 Préparations pour lessives conditionnées pour vente au détail 36.02 Explosifs préparés à base de nitrate d’ammonium 38.03 Matières minérales activées, décolorants, charbons activés 39.02 P.V.C. et polypropylène 39.07 Ouvrages en matières plastiques, sauf ceux fabriqués en Algérie 40.05 Caoutchouc non vulcanisé 40.08 Plaques, feuilles, bandes et profilés en caoutchouc vulcanisé et non durci 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc 40.11 Pneumatiques et chambres à air 40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci Ch. 41, sauf 41.06 à 08 Cuirs et peaux de bovins préparés à 44.21 Emballages en bois armé pour fruits et légumes 44.22 Futailles 48.01/03/04/06/07 Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles 48.05 Papiers et cartons ondulés 48.16 Emballages en carton ou en papier (sacs) Ex. 48.17 Cartonnages de bureau Ex. 48.18 Reliures à feuilles mobiles et classeurs à levier 48.21 Mouchoirs et ouate en cellulose et cartes statistiques 51.01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continus (polyamide et polyester) 51.02 Fils métalloplastiques pour tissage de soierie à base d’aluminium 58.02 en polyester métallisé et métallisé et armé 51.04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues 52.01 Filés métalliques EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 PM PM PM 250 260 250 50 T 50 T 50 T 1500 T 1500 T 1500 T 3000 T 3100 T 3250 T SB SB SB SB SB SB 2000 T 2500 T 3000 T PM PM PM 3000 T 3500 T 4000 T 250 T 250 T 250 T PM PM PM 150 200 250 10 10 10 PM PM PM SB SB SB SB SB SB SB SB SB 50 Τ. 50 T 50 T 500 600 700 500 T 750 T 1000 T PM PM PM SB SB SB PM PM PM 1500 1500 1500 PM PM PM PM PM PM 600 600 600 500 600 700 PM PM PM SB SB SB SB SB SB 150 150 150 2000 2500 3000 SB SB SB SB SB SB 2000 2000 2000 2000 2500 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 PM PM PM PM PM PM PM PM PM 3000 T 3500 T 4000 T SB SB SB 4000 T 5000 T 6000 T PM PM PM 500 750 1000 SB SB SB 2000 3000 4000 600 750 1000 3000 4000 5000 300 500 800
13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 LISTE « M2 - (suite) Nº du tarif PRODUITS douanier 53.06/07 Filés de laine cardée et peignée N.C.P.V.D. 53.11 Tissus de laine 55.01 Coton en masse 55.05 Filés de coton N.C.P.V.D. 55.06 Fils de coton conditionnés P.V.D. EN MILLIERS DE DA 1973 1974 1975 4000 5000 6000 2000 3000 4000 SB SB SB 5000 7500 8000 500 600 700 56.05 Fils de fibres synthétiques et artificiels discontinus N.C.P.V.D. 5000 6000 7000 56.06 Fils de fibres synthétiques et artificiels discontinus conditionnés P.V.D. 500 600 700 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues 5000 6000 7000 59.04 Cordes et cordages en sisal 62.03 Sacs et sachets d’emballages 70.05/06 Verre à vitre 70,10 Articles en verre creux 70.13 Autres verres 73.18 Tubes en acier pour l’électricité 73.32 Articles de boulonnerie et de visserie 73.38 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie leurs parties en fer, fonte ou acier 3000 4000 5000 2000 3000 5000 1000 1000 1000 SB SB SB SB SB SB SB SB SB 10000 15000 20000 domestique et 2500 3000 4000 74.18/19 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique dont théières et leurs parties en cuivre 500 500 500 Ex. 76.04 Feuilles minces en aluminium fixées sur un support SB SB SB 76.03.08 Eléments de couverture en aluminium, tôles, auto, portants 76.06/10 Tubes et tuyaux en aluminium 76.15 Articles de ménage en aluminium Ch. 78 Plomb 80.06 Théières en étain 84.06 Parties et pièces détachées de moteurs (pistons) Ex. 84.28 Machines à lustrer ondulées, bacs SB SB SB SB SB SB SB SB SB PM PM PM SB SB SB SB SB SB 2000 2000 2000 84.50 Machines et appareils à gaz pour le soudage, le coupage et la trempe artificielle 84.61 Articles de robinetterie 100 100 100 2000 2000 2000 84.38 Pièces détachées et accessoires pour machines textiles, peignes pour machines à tisser 84.41 Meubles de machines à coudre Ex. 85.01 Transformateurs électriques de type industriel, des articles fabriques en Algérie 85.11 Machines et appareils électriques à souder 85.12 Chauffe-eau électriques Ex. 85.13 Auto-commutateurs téléphoniques complets avec 87.06 Tambours de freins Ex. 87.13 Voitures pour le transport des enfants Ex. 87.14 Semi-remorques auto-portantes 250 250 250 250 500 750 à l’exclusion 500 500 500 500 500 500 500 500 500 accessoires 2000 2000 2000 SB SB SB 500 500 500 SB SB SB 90.19 Appareils de prothèse et d’orthopédie pour invalides 1000 1000 Ch. 91 Horlogerie Ch. 94.02 Mobiliers médicaux chirurgicaux Divers Ordonnance n° 73-8 du 3 avril 1973 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire portant accord à long terme, entre la République algérienne démocratique et populaire, et la République tunisienne, signée à Alger le 17 février 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, 1000 SB SB SB SB SB SB 30000 30000 30000 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention commerciale et tarifaire portant accord à long terme, entre la République algerienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 17 février 1973; Ordonne: Article 1er. Est ratifiée la convention commerciale et tarifaire portant accord, à long terme, entre la République
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA
algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 17 février 1973.
Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE
CONVENTION
COMMERCIALE ET TARIFAIRE PORTANT ACCORD
A LONG TERME ENTRE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, d’une part et
Le Gouvernement de la République tunisienne, d’autre part,
Décidés à assurer le progrès économique et social de leurs
pays,
Conscients des perspectives de coopération économique entre
les deux pays, dans le cadre de l’édification de l’ensemble
économique du grand Maghreb arabe,
Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à
instaurer, entre les deux pays, un régime de rapports
privilégiés basé sur la réciprocite et l’intérêt mutuel en
matière de coopération économique et commerciale,
Animés du désir de stimuler le développement des relations
commerciales mutuelles et directes, notamment par le recours
au principe de l’approvisionnement prioritaire,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les produits originaires et en provenance du territoire
douanier de chacune des deux parties contractantes figurant
sur les listes «A 1», «А 2», «T 1» et «T 2» ci-annexées,
sont échangés en franchise de droits de douane.
Sur la liste « A 1», figurent les produits originaires et
en provenance de la République algérienne démocratique
et populaire, admis en franchise de droits de douane en
République tunisienne, sans limitation de contingents.
Sur la liste «A 2», figurent les produits originaires et
en provenance de la République algérienne démocratique
et populaire, admis en franchise de droits de douane en
République tunisienne, dans la limite de contingents.
Sur la liste <
13 avril 1973. JOURNAL OFFICIEL DE LA
Elle sera era valable jusqu’au 31 décembre 1975 et sera
renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles
périodes de trois ans, tant que l’une ou l’autre des deux parties
ne l’aura pas dénoncée, par écrit, avec un préavis de trois
mois au moins, avant son expiration.
Article 12
Cette convention annule et remplace toutes dispositions
antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les
deux pays, notamment la convention commerciale et tarifaire,
signée à Tunis le 1 septembre 1963.
Fait à Alger, le 17 février 1973, en deux exemplaires originaux.
en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement
de la République algérienne de la République tunisienne,
démocratique et populaire, Le ministre de l’économie
Le ministre du commerce, nationale,
Layachi YAKER Chadly AYARI
LISTE « Α 1 »
PRODUITS ALGERIENS ADMIS EN FRANCHISE
DE DROITS DE DOUANE EN TUNISIE
SANS LIMITE DE CONTINGENTS
Nº du tarif DESIGNATION DES PRODUITS
douanier
Ex. 01.04 Béliers et caprins reproducteurs de race pure
Ex. 01.05 Poussins dits d’un jour >>>
06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizones
Ex. 07.01. Oignons, éenalottes, aulx, pommes de terre de
semence et autres pommes de terre
07.05 Légumes secs
Ch. 10 Céréales
12.03 Graines spores et fruits à ensemencer, à l’exclusion des graines de luzerne.
13.01 Matières premières végétales pour la teinture
ou le tannage, à l’exclusion du henné
Ex. 13.02 Gomines, résires et baumes naturels
Ex. 19.02 Supéramine
20.07 Jus de fruits ou de légumes non alcoolisés
Ex. 22.08 Alcool éthysique non dénacuré
Ex. 23.04 Grignons d’olives
Ch. 24 Tabacs
25.07 Terres colorantes et autres argiles
Ex. 26.01 Minerai de plomb
Ex. 27.10 Fuel-oil, gaz-oil
Ex. 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures
28.02 Halogènes (fluor, brome, iode)
74.04 Tôles, riarche., feuilles et bandes en cuivre
d’une épaisseur de plus de 0,15 mm
Ch. 30 Produits pharmaceutiques
74.13 Chaînes, chainettes et leurs parties en cuivre
Ex. 82,03 Clés de serrage, tenailles, pinces et similaires
Ex. 82.05 Autres outils interchangeables pour machines
et pour outillage à main, mécanique ou non
Ch. 84 Chaudières, machines, appareils et engins
mécaniques
REPUBLIQUE ALGERIENNE 365
LISTE « Α 2 »
PRODUITS ALGERIENS ADMIS EN FRANCHISE
DE DROITS DE DOUANE EN TUNISIE
DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS
(En milliers.
de dinars tunisiens)
N° Contingents annuels
du tarif Désignation des produits
douanier
1073 1974 1975
08.03 Figues sèches 40
08.06 Pommes et poires 40
27.10 Pétrole lampant 270
32.09 Peintures, vernis et pigments
cellulosiques 75
38.18 Solvants et diluants pour vernis 50
39.07 Ouvrages en matières plastiques 250
40.11 Bandages pneumatiques et
chambres à air 250
42.02 Articles de voyage en cuir 100
42.03 Vêtements en cuir 45
Ch. 48 Papiers, cartons et leurs ouvrages 400
Ch. 49 Articles de librairie et produits
des arts graphiques 100
53.05/06 Fils de laine 75
55.09 ssus de coton
56.07 Tissus de fibres textiles synthe- 1.000
tiques ou artificielles discontinues
59.04 Ficelles, cordes et cordages 100
69.11 Vaisselle et articles de ménage 50
ou de toilette en porcelaine
Ch. 70 Verre et ouvrages en verre 200
Ch. 73 Fer, fonte et acier 1.000
83.01 Serrures 50
85.15 Appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision et
leurs parties et pièces détachées 200
85.19 Appareillages pour la coupure,
le sectionnement, la protection, le branchement ou la
connexion des circuits électriques 100
Ex. 85.23 Fils, tresses et câbles téléphoniques 120
86.07 Wagons et parties de wagons 1.000
87.01 Tracteurs 300 U
87.03 Véhicules automobiles à usages
spéciaux 50 U
Ex. 92.12 Disques enregistrés 75
Divers 75 2.500
LISTE «Τ1»
PRODUITS TUNISIENS ADMIS EN FRANCHISE
DE DROITS DE DOUANE EN ALGERIE
SANS LIMITE DE CONTINGENT
Nº du tarif DESIGNATION DES IRODUITS
douanier
06.02 Plants fruitiers
Ex. 07.01 Oignons, échalottes et aulx
Pommes de terre de semence
Pommes de terre de consommation
07.05 Légumes secs
09.09 Graines aromatiques
Ch. 10 Céréales
12.03 Graines à ensemencer
13.01 Matières premières végétales pour la teinture
ou le tannage
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA
LISTE « ΤΙ » (suite)
N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS
douanier
17.03 Mélasses
Ch. 24 Tabacs
Ex. 26.01 Minerai de zinc
28.27 Oxydes de plomb
28.38 Sulfates et aluns
Ch. 30 Produits pharmaceutiques
Ex. 31.03 Superphosphates
40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non
durci
40.10 Courroies transporteuses ou de transmission
en caoutchouc vulcanisé
69.01/02 Briques réfractaires
69.04 Briques de construction
74.17 Réchauds à pétrole
78.01/02 Plomb brut, barres pofilées et fils de section
pleine en plomb
Ex. 82.05 Autres outils interchangeables pour machines
et outillage à main, mécanique ou non
Ex. 83.07 Autres lampes tempêtes
Ch. 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
Ex. 85.20 Lampes électriques
86.09 Parties et pièces détachées de véhicules pour
voies ferrées
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des
véhicules automobiles repris aux n° 87.01
à 87.03
LISTE «Τ2 »
PRODUITS TUNISIENS ADMIS EN FRANCHISE
DE DROITS DE DOUANE EN ALGERIE
DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS
(En milliers
de dinars algériens)
N° Contingents annuels
du tarif Désignation des produits
douanier
1973 1974 1975
Ex. 07.04 Piments et poivrons doux entiers
desséchés 500
17.01 Sucre 20.000
T+PA
39.07 Ouvrages en matières plastiques 2.500
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1973
N° Contingents annuels
du tarif Désignation des produits
douanier
1973 1974 1975
40.11 Bandages pneumatiques, chambres à air et << flaps >> en
caoutchouc vulcanisé non
durci, pour roues de tous
genres 500
Ex. 44.15 Contreplaqués 500
44.18 Bois artificiels ou reconstitués 500
Ch. 48 Papiers et cartons, ouvrages en
pâtes de cellulose en papier
et en carton 4.000
Ch. 49 Articles de librairie et produits
des arts graphiques 1.000
53.05/06 Fils de laine 1.000
55.05 Fils de coton, non conditionné
pour la vente au détail 1.000
53.11 Tissus de laine ou de poil
fins
54.05 Tissus de lin ou de ramie
10.000
55.09 Autres tissus de coton
56.07 Tissus de fibres textiles
synthétiques ou artificielles
discontinues
Εχ. 68.12 Ouvrages en amiante ciment 500
69.10 Articles sanitaires ou hygiéniques 2.500
69.12 Vaisselles et articles de ménage
ou de toilette en autres matières céramiques 500
Ch. 70 Verres et ouvrages en verres 2.500
Ch. 73 Fer, fonte et acier 10.000
83.01 Serrures 500
85.01 Machines génératrices, moteurs
et convertisseurs rotatifs,
transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs
etc…), bobine à réaction et
selfs 1.500
Ex. 85.15 Appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion
et appareils de télévision,
leurs parties et pièces détachées 2.500
Ex. 85.19 Appareillages pour la coupure.
le sectionnement, la protection,
le branchement ou la connexion des circuits électriques 1.000
Ex. 85.23 Fils, tresses et câbles électriques 1.000
Ex. 87.14 Remorques pour tous véhicules,
leurs parties et pièces détachées 4.000
94.03/04 Meubles 750
Ex. 92.12 Disques enregistrés 750
Divers 25.000
13 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 367
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret du 2 avril 1973 mettant fin aux fonctions d’un chef de
daïra.
Par décret du 2 avril 1973, il est mis fin, à compter du
1er septembre 1971, aux fonctions de chef de daïra hors-cadres
au ministère de l’intérieur, exercées par M. Mohamed Mourah,
appelé à d’autres fonctions.
Décret du 2 avril 1973 portant nomination du secrétaire général
du conseil exécutif le la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret du 2 avril 1973, M. Mahmoud Baazizi est nommé
secrétaire général du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou.
Décret du 2 avril 1973 mettant fin aux fonctions du directeur
des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret du 2 avril 1973, il est mis fin aux fonctions de
directeur des affaires générales, de la réglementation et de
l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de
Tizi Ouzou, exercées par M. Mahmoud Baazizi, appelé à d’autres
fonctions.
Décrets du 2 avril 1973 portant nomination de sous-directeurs.
Par décret du 2 avril 1973, M. Abdelkader Ahmed Khodja
est nommé sous-directeur de la coopération technique à la
direction générale de la fonction publique.
Par décret du 2 avril 1973, M. Baghdad Boudaa, est nommé
sous-directeur de la réglementation et des statuts à la direction
générale de la fonction publique.
Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret du 2 avril 1973 portant nomination d’un conseiller
technique.
Par décret du 2 avril 1973, M. Jamel Kesri est nommé en
qualité de conseiller technique, chargé de préparer et de
participer à toutes négociations avec un pays étranger ou un
organisme international, au ministère de l’industrie et de
l’énergie.
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêtés des 27 février et 22 mars 1973 portant agrément
de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Oran.
Par arrêté du 27 février 1973, M. Lahouari Laribi est agréé
en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région
d’Oran, pour une durée de deux ans, à compter du 19 octobre
1972.
Par arrêté du 22 mars 1973, M. Safi Fekih est agréé en
qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran,
pour une durée de deux ans, à compter du 19 octobre 1972.
Arrêté du 9 mars 1973 portant renouvellement d’agrément
d’un contrôleur de la caisse de sécurité sociale des mineurs.
Par arrêté du 9 mars 1973, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse de sécurité sociale des mineurs est renouvelé,
pour une durée de trois ans, à compter du 20 octobre 1972,
à M. Abderrezak Benchaabane.
Arrêté du 22 mars 1973 portant agrément d’un contrôleur de
la caisse sociale de la région d’Alger.
Par arrêté du 22 mars 1973, M. Baghdadi Benmokhtar est
agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région
d’Alger, pour une durée de deux ans à compter du 19 février
1973.
MINISTERE DES FINANCES
Décret du 2 avril 1973 portant nomination du président directeur
général de la banque algérienne de développement.
Par décret du 2 avril 1973, M. Ali Benkara Mustapha est
rommé en qualité de président directeur général de la banque
algérienne de développement.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 29 décembre 1972 du wali de Constantine, portant
affectation d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une
superficie de 112,50 m2, dépendant du lot no 13 pie des
fermes d’Ouldjet El Kadi (section E), au profit du ministère
des postes et télécommunications, pour servir à l’implantation
de la station intermédiaire de télécommunications no 10 de
Hamma Bouziane.
Par arrêté du 29 décembre 1972 du wali de Constantine,
est affectée au ministère des postes et télécommunications une
parcelle de terre, bien de l’Etat d’une superficie de 112,50 m2
dépendant du lot no 13 pie des fermes d’Ouldjet El Kadi
(section E) (actuel domaine autogéré Rahal Benboudali d’Ibn
Ziad), pour servir d’assiette à la station intermédiaire de
télécommunications no 10 au P.K. 10,436 du CW no 2, sise
à Hamma Bouziane, sur le chemin de wilaya no 2 (El Milia
Constantine), moyennant le versement au service des domaines
d’une indemnité de huit cents dinars (800 DA).
Cette affectation vaut cession, telle au surplus, que ladite
parcelle est délimitée par un liséré rose au plan joint à
l’original dudit arrêté et plus amplement désignée à l’état de
consistance également joint à l’original dudit arrêté.
L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion
du service des domaines du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 avril 1973
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. Appels d’offres
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
Sous-direction du matériel et des marchés
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la pose
et du raccordement de câbles téléphoniques dans la ville de
Constantine.
Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire
délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres.
én s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau 227.
Les offres établies « Hors-TUGP », conformément à l’ordonnance no 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des
pièces fiscales règlementaires, devront parvenir au bureau des
marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd
Salah Bouakouir à Alger, avant le 28 avril 1973.
Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention «soumission
à ne pas ouvrir. Appel d’offres concernant la pose et le
raccordement de câbles téléphoniques à Constantine ».
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par
leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date limite de dépôt des plis.
Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de
l’achat de 450 télécomprimeurs destinés à l’équipement du
řéseau téléx-contex national.
Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire
délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres,
en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau 227.
Les offres établies «Hors-TUGP», conformément à l’ordonnance 110 69 70 du 2 septembre 1969, devront parvenir au
bureau des marchés des postes et télécommunications, 4, Bd
Salah Bouakouir à Alger, avant le 9 juin 1973.
Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention: << soumission
à ne pas ouvrir. Appel d’offres concernant l’achat de 450
télécomprimeurs destinés à l’équipement du réseau télex-contex
national ».
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par
leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date limite de dépôt des plis.
WILAYA D’ORAN
DAIRA DE SIDI BEL ABBES
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction
d’une gare routière à Sidi Bel Abbès: Batiment administratif
et construction de quais.
L’adjudication comporte un lot unique comprenant Grosœuvré électricité plomberie sanitaire menuiserie bois
menuiserie métallique peinture vitrerie chauffage central.
Les dossiers d’appel d’offres pourront être consultés et retirés
l’A.P.C. de Sidi Bel Abbès, contre paiement des frais de
reproduction, à partir du 2 avril 1973.
La date limite de réception des offres est fixée au 21 avril
1973 à 18 heures. Les offres seront adressées au président de
l’assemblée populaire communale de Sidi Bel Abbès et seront
obligatoiremént présentées sous double enveloppé, là première
contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces
fiscales exigées par la réglementation, ainsi que les références
et certificat de qualification, s’il y a lieu.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés
par leurs offres, est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours).
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de
fusibles sous verre temporisés et non temporisés.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur
de l’administration générale de la radioffusion télévision
algérienne, 21. Bd des Martyrs (Alger), avant le 30 avril 1973,
délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en
l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir » seraient
décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en
considération.
Les offres devront répondre aux indications qui règlementent
les marchés de l’Etat.
Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence
comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent
dinars (100 DA), représentant les frais d’établissement du
cahier des charges.
Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges,
s’adresser au service «approvisionnement», 1, rue du Danemark
(Alger), tél.: 60.23.00 à 04 poste 250 ou 254.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur
information de la suite qui leur sera donnée.
WILAYA DE MEDEA
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA
Opération D.E.P. no 11.31.21.2.13.08.89
Aménagement et renforcement de la chaussée de la RN 8
Alger Bou Saada entre les P.K. 107614 et 111 + 205
SOUR EL GHOZLANE RAOURAQUA
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des
travaux d’aménagement et de renforcement de la chaussée de la
RN 8 entre les P.K. 107+ 614 et 111 + 205, Sour El
Ghozlane Raouraoua.
Les travaux consistent essentiellement en :
Terrassement
Exécution d’une couche de fondation
Exécution d’une couche de base
Imprégnation
Revêtement bi-couche
Ouvrages d’assainissement.
Les entreprises peuvent retirer ou consulter le dossier corréspondant chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement
de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées
par la réglementation en vigueur, ainsi que les références
professionnelles, doivent être adressées ou remises à l’adresse
indiquée ci-dessus, avant le 5 mai 1973 à 12 heures, délai de
rigueur.
Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant
90 jours.
Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abaeikader-Benbarek