Article 3
L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée : 1º Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l'affaire, ou du domicile de la personne qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, et composé :
Du procureur de la République, président;
D'un magistrat désigné par le président du tribunal;
D'un représentant de l'administration des contributions diverses;
D'un représentant du barreau, résidant dans le ressort du tribunal et à défaut d'un défenseur de justice;
D'un président de l'assemblée populaire communale ou de son représentant. 2° Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé:
- Du procureur général, président;
D'un magistrat désigné par le président de la cour;
- D'un représentant de l'administration des contributions diverses;
D'un représentant du barreau, résidant dans le ressort de la cour. 3° Pour les instances qui doivent être portées devant la cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé :
- Du procureur général, président;
D'un conseiller désigné par le premier président de la cour suprême ;
D'un représentant de l'administration des contributions diverses;
D'un avocat agréé près la cour suprême.
Auprès de chaque bureau d'assistance, les fonctions de secrétaire sont assurées par le secrétaire greffier de la juridiction.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le bureau de l’assistance judiciaire est composé :
1- Au niveau des tribunaux et des tribunaux administratifs :
— d’un procureur de la République ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
— d’un magistrat désigné par le président du tribunal ou le président du tribunal administratif, selon le cas, membre, ................................ (sans changement) ...............................
2- Au niveau des Cours et des tribunaux administratifs d’appel :
— d’un procureur général ou d’un commissaire d’Etat, selon le cas, président,
— d’un conseiller désigné par le président de la Cour ou par le président du tribunal administratif d’appel, selon le cas, membre, .................... (le reste sans changement) ....................... ».