Ordonnance n° 70-80 du 16 novembre 1970 portant ratification de l'accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Budapest le 3 août 1970
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE. - ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratiqus et populaire et Le Gouvernement de la République populaire hongroise, Désireux de consolider les relations amicales et d'intensifier la coopération économique entre les deux pays, sur la base des principes d'égalité et de l'avantage mutuel, du respect de la souveraineté et de la non-ingérence, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1" 1.1. En vue de contribuer au développement de l'économie nationale de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement de la République populaire hongroise accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, un crédit de 20 (vingt) millions de dollars des Etats-unis, monnate de compte. 1.2. Le crédit mentionné au point 1. de cet article couvrira la partie imputable sur le crédit de la valeur FOB des installations complètes et des équipements ainsi que celle de la valeur FOE des pièces détachées déterminées dans les contrats conclus, 1.3. Le crédit mentionné au point 1, du présent article pourra être miilisé en outre, pour couvrir les prestations de service hongroises relatives aux livraisons d'équipements, notam- 11 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ment l'assistance technique, la communication de processus technologiques, l'élaboration des projets, le montage et le réglage des installations fournies, la formation des cadres algériens nécessaires au fonctionnement des projets réalisés dans le cadre du présent accord si ons dépenses sont payables en monnaie nationale hongroise.
Article 2 2.1. Les contrats relatifs aux points 1.2 et 1.3 de l'article 1º du présent accord devront être conclus entre les entreprises hongroises du commerce extérieur et les organisations algériennes compétentes conformément aux dispositions du présent accord, et au plus tard, le 31 décembre 1975. 2.2. Chaque contrat entrera en vigueur après sa signature et après que les organismes compétents des deux pays se seront informés mutuellement de leur confirmation par les autorités gouvernementales compétentes de leurs pays respectifs.
La caisse algérienne de développement est pour la partie algérienne, l'autorité habilitée à donner et à communiquer cette confirmation. Elle garantit le remboursement des échéances des crédits consentis dans le cadre du présent accord.
La date d'entrée en vigueur de chaque contrat sera la date de réception de la dernière notification. 2.3. Le Gouvernement de la République hongroise autorisera l'exportation des biens et services ayant fait l'objet de contrats dans le cadre de cet accord. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire délivrera à cet effet, les licences d'importation ou autorisations nécessaires à l'importation de ces biens et services.
Article 3 3.1. Les conditions de paiement seront fixées dans chaque contrat de la manière suivante :
a) Cing pour cent (5%) de la valeur FOB du contrat seront payés dans les 60 jours, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat contre une lettre de garantie émise pour la même valeur par la Banque nationale de Hongrie, dans le cadre de l'accord de paiement en vigueur entre les deux DAJA
b) Cinq pour cent (5%) de la valeur FOB facturée de chaque livraison, seront payés sur présentation des documents complets d'expédition correspondants, dans le cadre de l'accord de paiement en vigueur entre les deux pays,
c) Le'reste de la valeur FOB de chaque livraison des biens et services, sara imputé sur le crédit prévu au point 1, article 1r du présent accord et comptabilisé dans un compte de crédit établi conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord. 3.2. Toutes les sommes à payer en application du point 1/ b) du présent article, seront couvertes par des crédits documentaires. Ils seront ouverts sur ordre de la caisse algérienne de développement agissant pour le compte de l'acheteur algérien, par la banque centrale d'Algérie auprès de la Banque nationale de Hongrie, en faveur du fournisseur hongrois, dans un délai de 60 jours à partir de l'entrée en vigueur de chaque contrat.
Article 4 4.1. La Banque nationale de Hongrie ouvrira dans ses livres, pour chaque contrat conclu, un compte de crédit au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, tenu gratuitement et productif d'intérêt au taux 2,5% p.a. Ces comptes seront libellés en dollars des Etats-Unis (US) monnaie de compte et intitulés compte de crédit du Gouvernement, de la République algérienne démocratique et populaire selon l'accord de coopération économique de 1970, n°.........
Parallèlement aux comptes de crédit à ouvrir par la Banque nationale de Hongrie, la Banque centrale d'Algérie tiendra les comptes correspondants dans ses livres. Par la comparaison de leurs comptes respectifs, la Banque nationale de Hongrie et la Banque centrale d'Algérie suivront simultanément et contrôleront l'exécution de l'accord. Les méthodes pour assurer la conformité de leurs comptes respectifs, doivent être élaborées par lesdites banques dans le cadre de l'arrangement interbancaire prévu à l'article 10 du présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 4.2. Dans le cadre de l'application du présent accord, la banque centrale d'Algérie donnera à la Banque nationale de Hongrie, l'autorisation d'effectuer des paiements aux exportateurs hongrois concernés, sur présentation des documents d'expédition, y compris les connaissements pour chaque livraison sans que le paiement puisse intervenir avant le 15ème jour suivant la date dudit connaissement.
Simultanément, le montant de la tranche payable à crédit pour chaque livraison sera porté au débit des comptes de crédits correspondants mentionnés au point 1. du présent article. La date de débit de chaque compte de crédit sera la date d'utilisation du crédit et la date de départ pour le calcul des intérêts. 4.3. Lesdits comptes de crédit seront crédités des montants payés conformément à l'article 6 du présent accord.
Article 5 Le montant des intérêts concernant les créances au débit de la partie algérienne sur les comptes de crédit mentionnés dans l'article 4, sera calculé selon la situation au 31 décembre de chaque année. Les intérêts dûs ne seront pas eux-mêmes productifs d'intérêts. Le montant des intérêts ainsi calculé sera communiqué par la Banque nationale de Hongrie à la Banque centrale d'Algérie et payé après approbation par la partie algérienne, dans un délai d'un mois suivant la communication, Le dernier patement de l'intérêt sera effectué avec le dernier versement à rembourser du crédit correspondant.
Article 6 Les crédits utilisés doivent être remboursés en 10 tranches annuelles égales. Le premier versement viendra à échéance:
a) Pour les biens d'équipement et les installations complètes, une année après le dernier jour du semestre au cours duquel aura eu lieu la dernière livraison partielle.
b) Pour les prestations de service, une année après le dernier jour de chaque semestre d'exécution.
Les versements suivants seront dûs chaque année, le même jour. :
Article 7 7.1. Tous les paiements dûs en principal et en intérêt aux termes des articles 4, 5 et 6 du présent accord, seront effectués par le Gouvernement de la. République algérienne démocratique et populaire, sans aucune déduction de frais, impôts, taxes ou autres charges. 7.2. Tous les paiements dûs en principal et en intérêt aux termes des articles 4, 5 et 6 du présent accord, seront portés à la date des échéances correspondantes, à un compte spécial de remboursement tenu gratuitement et non productif d'intérêt.
Les sommes versées à ce compte spécial seront utilisées par la République populaire hongroise pour l'achat de marchandises algériennes dont la liste sera déterminée, chaque année, par les deux parties d'un commun accord. 7.3. La liste spéciale des marchandises à arrêter d'un commun accord et devant servir au remboursement du crédit n'offrira pas de possibilités d'achat moins avantageuses pour la partie hongroise quant à la nature et aux conditions de livraison des produits que celles prévues par l'accord commercial conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise. 7.4. Au cas où le remboursement en marchandises n'aura pu s'effectuer aux conditions prévues aux points 7.2 et 7.3 du présent article et ce, dans un délai de 6 mois à partir de la date du virement des échéances correspondantes au compte spécial de remboursement, du fait de la partie algérienne, les échéances arrivées à maturité et non remboursées, devront être versées sans délai dans le cadre de l'accord de paiement en vigueur entre les deux pays.
Article 8 8.1. En cas de modification de la parité-or du dollar des Etats-unis qui est actuellement de 1$ = 0,888671 gr d'or fin, le montant du crédit non utilisé, les avances non versées, la valeur des licences d'importation, des factures et autres effets non réglés relatifs aux contrats des crédits documentaires, 1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA des garanties bancaires dans le cadre du présent accord ainsi que le solde des comptes de crédits visés à l'article 4, le solde du compte spécial visé à l'articie 7, seront réajustés le jour de la modification de manière que leur contre-valeur exprimée en titre d'or fin, reste la même qu'avant le changement intervenu.
De la même façon, seront ajustés tous les montants exprimés en dollars des Etats-Unis, monnaie de compte, des contrats qui auront été conclus sur la base du présent accord et qui n'auront pas été complètement réalisés au jour du changement, y compris les contrats relatifs à la livraison de marchandises de la Répub'ique algérienne démocratique et populaire dans le cadre de ses engagements de remboursement, mentionnés à l'article 10, Article 9 9.1. Les frais de transport et/ou d'assurance des biens dont la livraison est prévue dans le cadre de cet accord, seront payés au comptant à l'aide des crédits documentaires ouverts par la Banque centrale d'Algérie auprès de la Banque nationale de Hongrie. 9.2. Au cas où l'exécution des contrats conclus dans le cadre du présent accord, nécessiterait des travaux préparatoires, l'envoi de délégations d'experts ou d'assistance 'technique de la Hongrie à la République algérienne démocratique et populaire dont les frais ne sont pas payables en monnaie nationale hongroise, ces frais seront réglés au comptant, sous réserve de conformité aux stipulations des contrats.
Article 10 La Banque nationale de Hongrie et la Banque centrale d'Algérie, agissant au nom des deux Gouvernements, conviendront de toutes les procédures financières et bancaires nécessaires pour l'exécution du présent accord et ce, dans le cadre d'un arrangement interbancaire à conclure dans les meilleurs délais.
Article 11 11.1. Les impôts et taxes en Algérie afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, y compris les impôts et taxes frappant les montants dûs aux entreprises, les experts hongrois effectuant des travaux de projets, les livraisons de biens d'équipement, les travaux de montage ou de surveillance des installations à réaliser en République algérienne démocratique et populaire, seront pris en charge par la partie algérienne au contrat. 11.2. Tous les impôts et taxes en Hongrie afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, y compris REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1970 les impôts et taxes frappant les montants dûs aux stagiaires algériens, seront payés par la partie hongroise au contrat.
Article 12 Les deux Gouvernements favoriseront la conclusion de contrats dans le cadre du présent accord et leur réalisation dans les meilleures conditions.
Article 13 13.1. Une commission mixte, composée de représentants des deux Gouvernements, est chargée :
De promouvoir la réalisation du présent accord par la détermination des projets à réaliser dans le cadre dudit accord, d'élaborer la liste de marchandises pre de par l'article 7.2. du présent accord. de veiller à l'application de toutes les dispositions dudit accord, 13.2. La commission mixte se réunira alternativement à Alger et à Budapest, à la demande de l'un des deux Gouvernements. 13.3. Toutes les questions et différends qui pourraient naître de l'exécution du présent accord, seront réglés par ladite commission. Quant aux différends au niveau de l'application de contrats conclus dans le cadre du présent accord, ceux-ci seront réglés conformément à la procédure à déterminer dans le cadre desdits contrats.
Article 14 14.1. Le présent accord sera ratifié par les autorités compétentes des deux pays et entrera en vigueur, à titre provisoire, le jour de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des notes diplomatiques affirmant que cette ratification a eu lieu selon la procédure constitutionnelle de chaque pays. Il restera en vigueur jusqu'à l'exécution par les deux parties contractantes, de toutes les obligations qui en découlent. 14.2. Fait et signé à Budapest, le 3 août 1970 en langue française et en double original, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Idriss JAZAIRY. Béla SEALAI, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d'un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l'hydraulique (SONAGTHER, ENATHYD et SONADE)
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