CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-80 du 16 novembre 1970 portant ratification de l’accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Budapest le 3 août 1970, p. 1182. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 août 1970 complétant l’arrêté du 10 avril 1969 portant désignation et attributions des écoles nationales de la marine marchande, p. 1184. Arrêté du 15 septembre 1970 portant nomination du secrétaire général de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, p. 1185. Arrêté du 3 novembre 1970 portant désignation de membres au comité consultatif de j’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), p. 1185. Décision du 29 octobre 1970 portant annulation d’inscription au plan de transport public routier de voyageurs, p. 1185. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 octobre 1970 fixant la composition de la commission paritaire pour le corps des agents techniques spécialisés des transmissions, p. 1185.
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 1 octobre 1970 portant nomination du sous-directeur de la viticulture à l’institut de la vigne et du vin, p, 1185, Décision du 3 août 1970 modifiant et complétant la liste des variétés de plants de pommes de terre pouvant être commercialisées, p. 1185. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 20 juillet 1970 relatif à la création d’un certificat de langue et civilisation iraniennes, p. 1186. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 octobre 1970 relatif au recrutement d’agents contractuels par l’institut national de musique, p. 1186. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 8 octobre 1970 portant prorogation de la validité d’une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Rhourde El Baguel», p. 1187. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 28 octobre 1970 désignant les membres du conseil d’administration du centre de formation hôtelière de Constantine, p. 1187. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 10 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse sociale de la région d’Alger (CA.SO.R.AL) et du directeur de la caisse sociale de la région de Constantine (CA.SO.R.EC), p. 1188, MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 octobre 1970 autorisant la compagnie nationale << Air Algérie, à importer, sous douane, certains produits p. 1188. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 septembre 1970 portant création de divisions de contrôle à la direction du budget et du contrôle, p. 1189. Arrêté du 20 octobre 1970 portant modification de la consistance territoriale des recettes des contributions diverses de Barika et Batna-banlieue, p. 1190. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 août 1970 du wall de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1246 m2, sise à Azzaba, faisant partie du lot nº 423 pie du plan de lotissement, précédemment concédé avec d’autres immeubles, à la commune d’Azzaba par décret du 4 août 1868, p. 1190. Arrêté du 13 août 1970 du wali de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, d’un terrain d’une superfície de 6000 m2, précédemment concédé à la commune de Collo, par arrêté du 13 janvier 1969, avec la destination de terrain d’assiette à l’implantation d’une caserne de sapeurs-pompiers dans ladite localité, p. 1190. Arrêté du 20 août 1970 du wall de Constantine, portant affectation gratuite, au profit du ministère de l’intérieur (direction de la protection civile et des secours de la wilaya), des locaux de la scierie Bouguerra, sis à Skikda, rue Jean Jaurès, en vue de leur aménagement en caserne destinée à abriter les services de la protection civile et des secours du centre de Skikda, p. 1190. Arrêté du 26 août 1970 du wali d’El Asnam, autorisant l’acquisition par l’Etat, d’une parcelle de terrain de 10 ha 43 a, sise à Cherchell, appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADA.T.), en vue de servir d’assiette à l’implantation d’un lycée de jeunes filles à Cherchell, p. 1191. Arrêté du 12 septembre 1970 du wali de l’Aurès, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 7 ha, précédemment concédée à la commune de Biskra, par décret du 31 octobre 1889, à titre de dotation productive de revenus, p. 1191. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1191. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 70-80 du 18 novembre 1970 portant ratification de l’accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire Hongroise, signé à Budapest le 3 août 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Budapest le 3 août 1970; Ordonne : Article 1*”, Est ratifid et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique entre la République algérienne Gémocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Budapest le 3 août 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE.
- ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratiqus et populaire et Le Gouvernement de la République populaire hongroise, Désireux de consolider les relations amicales et d’intensifier la coopération économique entre les deux pays, sur la base des principes d’égalité et de l’avantage mutuel, du respect de la souveraineté et de la non-ingérence, Sont convenus de ce qui suit: Article 1” 1.1. En vue de contribuer au développement de l’économie nationale de la République algérienne démocratique et populaire, le Gouvernement de la République populaire hongroise accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, un crédit de 20 (vingt) millions de dollars des Etats-unis, monnate de compte. 1.2. Le crédit mentionné au point 1. de cet article couvrira la partie imputable sur le crédit de la valeur FOB des installations complètes et des équipements ainsi que celle de la valeur FOE des pièces détachées déterminées dans les contrats conclus, 1.3. Le crédit mentionné au point 1, du présent article pourra être miilisé en outre, pour couvrir les prestations de service hongroises relatives aux livraisons d’équipements, notam-
11 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ment l’assistance technique, la communication de processus technologiques, l’élaboration des projets, le montage et le réglage des installations fournies, la formation des cadres algériens nécessaires au fonctionnement des projets réalisés dans le cadre du présent accord si ons dépenses sont payables en monnaie nationale hongroise. Article 2 2.1. Les contrats relatifs aux points 1.2 et 1.3 de l’article 1º du présent accord devront être conclus entre les entreprises hongroises du commerce extérieur et les organisations algériennes compétentes conformément aux dispositions du présent accord, et au plus tard, le 31 décembre 1975. 2.2. Chaque contrat entrera en vigueur après sa signature et après que les organismes compétents des deux pays se seront informés mutuellement de leur confirmation par les autorités gouvernementales compétentes de leurs pays respectifs. La caisse algérienne de développement est pour la partie algérienne, l’autorité habilitée à donner et à communiquer cette confirmation. Elle garantit le remboursement des échéances des crédits consentis dans le cadre du présent accord. La date d’entrée en vigueur de chaque contrat sera la date de réception de la dernière notification. 2.3. Le Gouvernement de la République hongroise autorisera l’exportation des biens et services ayant fait l’objet de contrats dans le cadre de cet accord. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire délivrera à cet effet, les licences d’importation ou autorisations nécessaires à l’importation de ces biens et services. Article 3 3.1. Les conditions de paiement seront fixées dans chaque contrat de la manière suivante : a) Cing pour cent (5%) de la valeur FOB du contrat seront payés dans les 60 jours, à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat contre une lettre de garantie émise pour la même valeur par la Banque nationale de Hongrie, dans le cadre de l’accord de paiement en vigueur entre les deux DAJA b) Cinq pour cent (5%) de la valeur FOB facturée de chaque livraison, seront payés sur présentation des documents complets d’expédition correspondants, dans le cadre de l’accord de paiement en vigueur entre les deux pays, c) Le’reste de la valeur FOB de chaque livraison des biens et services, sara imputé sur le crédit prévu au point 1, article 1r du présent accord et comptabilisé dans un compte de crédit établi conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. 3.2. Toutes les sommes à payer en application du point 1/ b) du présent article, seront couvertes par des crédits documentaires. Ils seront ouverts sur ordre de la caisse algérienne de développement agissant pour le compte de l’acheteur algérien, par la banque centrale d’Algérie auprès de la Banque nationale de Hongrie, en faveur du fournisseur hongrois, dans un délai de 60 jours à partir de l’entrée en vigueur de chaque contrat. Article 4 4.1. La Banque nationale de Hongrie ouvrira dans ses livres, pour chaque contrat conclu, un compte de crédit au nom du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, tenu gratuitement et productif d’intérêt au taux 2,5% p.a. Ces comptes seront libellés en dollars des Etats-Unis (US) monnaie de compte et intitulés compte de crédit du Gouvernement, de la République algérienne démocratique et populaire selon l’accord de coopération économique de 1970, n°……… Parallèlement aux comptes de crédit à ouvrir par la Banque nationale de Hongrie, la Banque centrale d’Algérie tiendra les comptes correspondants dans ses livres. Par la comparaison de leurs comptes respectifs, la Banque nationale de Hongrie et la Banque centrale d’Algérie suivront simultanément et contrôleront l’exécution de l’accord. Les méthodes pour assurer la conformité de leurs comptes respectifs, doivent être élaborées par lesdites banques dans le cadre de l’arrangement interbancaire prévu à l’article 10 du présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 4.2. Dans le cadre de l’application du présent accord, la banque centrale d’Algérie donnera à la Banque nationale de Hongrie, l’autorisation d’effectuer des paiements aux exportateurs hongrois concernés, sur présentation des documents d’expédition, y compris les connaissements pour chaque livraison sans que le paiement puisse intervenir avant le 15ème jour suivant la date dudit connaissement. Simultanément, le montant de la tranche payable à crédit pour chaque livraison sera porté au débit des comptes de crédits correspondants mentionnés au point 1. du présent article. La date de débit de chaque compte de crédit sera la date d’utilisation du crédit et la date de départ pour le calcul des intérêts. 4.3. Lesdits comptes de crédit seront crédités des montants payés conformément à l’article 6 du présent accord. Article 5 Le montant des intérêts concernant les créances au débit de la partie algérienne sur les comptes de crédit mentionnés dans l’article 4, sera calculé selon la situation au 31 décembre de chaque année. Les intérêts dûs ne seront pas eux-mêmes productifs d’intérêts. Le montant des intérêts ainsi calculé sera communiqué par la Banque nationale de Hongrie à la Banque centrale d’Algérie et payé après approbation par la partie algérienne, dans un délai d’un mois suivant la communication, Le dernier patement de l’intérêt sera effectué avec le dernier versement à rembourser du crédit correspondant. Article 6 Les crédits utilisés doivent être remboursés en 10 tranches annuelles égales. Le premier versement viendra à échéance: a) Pour les biens d’équipement et les installations complètes, une année après le dernier jour du semestre au cours duquel aura eu lieu la dernière livraison partielle. b) Pour les prestations de service, une année après le dernier jour de chaque semestre d’exécution. Les versements suivants seront dûs chaque année, le même jour. : Article 7 7.1. Tous les paiements dûs en principal et en intérêt aux termes des articles 4, 5 et 6 du présent accord, seront effectués par le Gouvernement de la. République algérienne démocratique et populaire, sans aucune déduction de frais, impôts, taxes ou autres charges. 7.2. Tous les paiements dûs en principal et en intérêt aux termes des articles 4, 5 et 6 du présent accord, seront portés à la date des échéances correspondantes, à un compte spécial de remboursement tenu gratuitement et non productif d’intérêt. Les sommes versées à ce compte spécial seront utilisées par la République populaire hongroise pour l’achat de marchandises algériennes dont la liste sera déterminée, chaque année, par les deux parties d’un commun accord. 7.3. La liste spéciale des marchandises à arrêter d’un commun accord et devant servir au remboursement du crédit n’offrira pas de possibilités d’achat moins avantageuses pour la partie hongroise quant à la nature et aux conditions de livraison des produits que celles prévues par l’accord commercial conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise. 7.4. Au cas où le remboursement en marchandises n’aura pu s’effectuer aux conditions prévues aux points 7.2 et 7.3 du présent article et ce, dans un délai de 6 mois à partir de la date du virement des échéances correspondantes au compte spécial de remboursement, du fait de la partie algérienne, les échéances arrivées à maturité et non remboursées, devront être versées sans délai dans le cadre de l’accord de paiement en vigueur entre les deux pays. Article 8 8.1. En cas de modification de la parité-or du dollar des Etats-unis qui est actuellement de 1$ = 0,888671 gr d’or fin, le montant du crédit non utilisé, les avances non versées, la valeur des licences d’importation, des factures et autres effets non réglés relatifs aux contrats des crédits documentaires,
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA des garanties bancaires dans le cadre du présent accord ainsi que le solde des comptes de crédits visés à l’article 4, le solde du compte spécial visé à l’articie 7, seront réajustés le jour de la modification de manière que leur contre-valeur exprimée en titre d’or fin, reste la même qu’avant le changement intervenu. De la même façon, seront ajustés tous les montants exprimés en dollars des Etats-Unis, monnaie de compte, des contrats qui auront été conclus sur la base du présent accord et qui n’auront pas été complètement réalisés au jour du changement, y compris les contrats relatifs à la livraison de marchandises de la Répub’ique algérienne démocratique et populaire dans le cadre de ses engagements de remboursement, mentionnés à l’article 10, Article 9 9.1. Les frais de transport et/ou d’assurance des biens dont la livraison est prévue dans le cadre de cet accord, seront payés au comptant à l’aide des crédits documentaires ouverts par la Banque centrale d’Algérie auprès de la Banque nationale de Hongrie. 9.2. Au cas où l’exécution des contrats conclus dans le cadre du présent accord, nécessiterait des travaux préparatoires, l’envoi de délégations d’experts ou d’assistance ‘technique de la Hongrie à la République algérienne démocratique et populaire dont les frais ne sont pas payables en monnaie nationale hongroise, ces frais seront réglés au comptant, sous réserve de conformité aux stipulations des contrats. Article 10 La Banque nationale de Hongrie et la Banque centrale d’Algérie, agissant au nom des deux Gouvernements, conviendront de toutes les procédures financières et bancaires nécessaires pour l’exécution du présent accord et ce, dans le cadre d’un arrangement interbancaire à conclure dans les meilleurs délais. Article 11 11.1. Les impôts et taxes en Algérie afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, y compris les impôts et taxes frappant les montants dûs aux entreprises, les experts hongrois effectuant des travaux de projets, les livraisons de biens d’équipement, les travaux de montage ou de surveillance des installations à réaliser en République algérienne démocratique et populaire, seront pris en charge par la partie algérienne au contrat. 11.2. Tous les impôts et taxes en Hongrie afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, y compris REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1970 les impôts et taxes frappant les montants dûs aux stagiaires algériens, seront payés par la partie hongroise au contrat. Article 12 Les deux Gouvernements favoriseront la conclusion de contrats dans le cadre du présent accord et leur réalisation dans les meilleures conditions. Article 13 13.1. Une commission mixte, composée de représentants des deux Gouvernements, est chargée : De promouvoir la réalisation du présent accord par la détermination des projets à réaliser dans le cadre dudit accord, d’élaborer la liste de marchandises pre de par l’article 7.2. du présent accord. de veiller à l’application de toutes les dispositions dudit accord, 13.2. La commission mixte se réunira alternativement à Alger et à Budapest, à la demande de l’un des deux Gouvernements. 13.3. Toutes les questions et différends qui pourraient naître de l’exécution du présent accord, seront réglés par ladite commission. Quant aux différends au niveau de l’application de contrats conclus dans le cadre du présent accord, ceux-ci seront réglés conformément à la procédure à déterminer dans le cadre desdits contrats. Article 14 14.1. Le présent accord sera ratifié par les autorités compétentes des deux pays et entrera en vigueur, à titre provisoire, le jour de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des notes diplomatiques affirmant que cette ratification a eu lieu selon la procédure constitutionnelle de chaque pays. Il restera en vigueur jusqu’à l’exécution par les deux parties contractantes, de toutes les obligations qui en découlent. 14.2. Fait et signé à Budapest, le 3 août 1970 en langue française et en double original, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Idriss JAZAIRY. Béla SEALAI, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 août 1970 complétant l’arrêté du 10 avril 1969 portant désignation et attributions des écoles nationales de la marine marchande. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portant définition des différents brevets, certificats et permis de la marine marchande; Vu l’arrêté interministériel du 20 avril 1970 portant création de stages de perfectionnement pour la formation des patrons de pêche et des mécaniciens destinés à commander les navires de pêche de gros tonnage du secteur public; Vu l’arrêté du 10 avril 1969 portant désignation et attributions des écoles nationales de la marine marchande; Vu les crédits inscrits au chapitre 11-30, article 3, du budget d’équipement du ministère d’Etat chargé des transports; Sur proposition du directeur de la marine marchande,
- Arrête : Article 10г. L’article 1er de l’arrêté du 10 avril 1969 susvisé, est complété comme suit: << Ecole nationale de formation et de perfectionnement des patrons de pêche et de mécaniciens pour navires de pêche de Mostaganem ». Art. 2. Il est ajouté à l’arrêté du 10 avril 1969 susvisé, un article 4 bis ainsi libellé : << Art. 4 bis. L’école nationale de formation et de perfectionnement des patrons de pêche et de mécaniciens de Mostaganem assure : la préparation aux brevets de commandement des navires de pêche qui seront fixés par frêté du ministre chargé de la marine marchande et de motoristes à la pêche, des stages de perfectionnement des patrons de pêche et de motoristes à la pêche et des stages de recyclage dont la durée est fixée à un an». Art. 3. Le directeur de la marine marchande et le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY
11 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 septembre 1970 portant nomination du secrétaire général de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches. Par arrêté du 15 septembre 1970, M. Rachid Lamrous est nommé en qualité de secrétaire général de l’institut hydrométéorologique de formation et de rech.rches. Arrêté du 3 novembre 1970 portant désignation de membres au comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (E.N.Ε.Μ.Α.). Par arrêté du 3 novembre 1970, sont désignés membres au comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.); 1.- en qualité de représentant du ministre chargé de l’aviation civile :
- M. Abdelmadjid Aïnouz.
- en raison de leurs compétences en matière aéronautique et météorologique : M. Mohamed Benammour, ingénieur de la navigation aérienne - , M. Kameleddine Mostefa Kara, ingénieur de la météorologie. Décision du 29 octobre 1970 portant annulation d’inscription au plan de transport public routier de voyageurs. Par décision du 29 octobre 1970, est annulée l’inscription n 107 au plan de transport public routier de voyageurs de la région d’Alger portée au nom ce l’entreprise Ahmed Soufi, dont le siège est situé à Alger, 2, tue Ledru-Rollin. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 octobre 1970 fixant la composition de la commission paritaire pour le corps des agents techniques spécialisés des transmissions, Par arrêté du 14 octobre 1970, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire pour le corps des agents techniques spécialises des transmissions: Membres titulaires : MM. Amar Makour Mohamed Hadi Haddou Belkacem Bedrane. Membres suppléants : MM. Bachir Benkessirat Ahmed Gassemi Abdelhamid Meraghai, M. Amar Makour est nommé président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques spécialisés des transmissions, en cas d’empèchement, M. Ahmed Gassemi est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des agents techniques specialises des transmissions: Membres titulaires : MM. Nourredine Zekiri Mohamed Kheladi Isınaïl Laliam. Membres suppléants : MM. Abdellah Kharoubi Charef Latreche Saïd Djarrad. REPUBLIQUE ALCER.ENNE 1185 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 1er octobre 1970 portant nomination du sous-directeur de la viticulture à l’institut de la vigne et du vin, Par arrêté du 1 octobre 1970, M. Ahmed Benaïssa, ingénieur en chef des services agricoles, est nommé en qualité de sous-directeur de la viticulture à l’institut de la vigne et du vin. Décision du 3 août 1970 modifiant et complétant la liste des variétés de plants de pommes de terre pouvant être commercialisées. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’arrêté du 6 janvier 1959 portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre, pris en application de la loi du 1 août 1905; Décide : Article 1” Le tableau fixant la liste des variétés de plants de pommes de terre pouvant être commercialisées et prévu par l’arrêté du 6 janvier 1959 susvisé, est modifié et remplacé par le tableau suivant : REGLES DE CALIBRES DES PLANTS DE POMMES DE TERRE Gamme des calibres Liste des variétés 25-32 mm ou 20-40 grs Roseval 32-38 mm ou 40-80 grş Apollo Bintje 28-35 mm ou 25-40 grs Bolko 35-45 mm ou 40-80 grs Claudia 45-50 mm ou 80-120 grs Claustar 45-55 mm ou 80-150 grs Climax Cosima Désirée Farfadette Isola Kerpondy Meerster Ostara Régale Sientje Urgenta 32-40 mm ou 25-40 grs 40-50 mm ou 40-80 grs Sirtema 50-55 mm ou 80-120 grs 35-40 mm ou 40-120 grs Arran Banner 32-40 mm ou 25-40 grs Blanka 40-50 mm ou 40-80 grs Bonté désirée 50-55 mm ou 80-120 grs Jaerea Marikle Mirka Art. 2 La présente décision sera publier au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1970. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 20 juillet 1970 relatif à la création d’un certificat de langus et civilisation iraniennes. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret du 20 septembre 1920, relatif à l’organisation des certificats d’études supérieures dans les facultés des lettres; Sur proposition du conseil de l’université en date du 35 Juin 1969; Arrête : Article 1. Il est créé à la faculté des lettres et des sciences humaines d’Alger, un certificat libre de la langue et civilisation iraniennes. Art. 3. Le programme de ce certificat qui s’étend sur une durée - d’un an, comporte les matières suivantes :
- Etude de la langue et de la grammaire persanes: 3h par semaine
- Aspects de la civilisation persane pré-islamique et Islamique (vie culturelle, artistique, etc…): 2h par semaine
- Etude de certains auteurs de la littérature persane: 2h par semaine -Notions de méthodologie et de bibliographie: 2h par semaine. Il sera fait appel, chaque fois que cela sera possible, à une étude comparative avec la langue et la littérature arabes. Art. 3. L’examen comporte les épreuves suivantes : (1) Epreuves écrites: a) Dissertation sur l’une des questions inscrites au programme: coefficient 2. b) explication de texte coefficient 1.
- Epreuves arabes : *) Interrogation sur le programme: coefficient 1. b) Explication de texte sur le programme: coefficient 1. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1970. P. le ministre de l’éducation nationale et par délégation, Le directeur général de l’administration centrale, Brahim HASBELLAOUI. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 octobre 1970 relatif au recrutement d’agents contractuels par l’institut national de musique. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique: Vu l’ordonnance nº 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant. statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENN 11 décembre 1970 Vu le décret n° 86-136 du 2 juin 1966 fixant les régies applicables aux personnsis contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Arrêtent : I-DISPOSITIONS GENERALES. Article 1. Afin de répondre aux besoins en personnels devant assurer l’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique et d’entreprendre des travaux de recherche sur la musique traditionnelle et les danses populaires, l’institut national de musique peut procéder au recrutement d’agents contractuels. Art, 2. Les agents visés à l’article 1” ci-dessus, sont appelés à occuper des emplois dans les catégories ci-après : maitre d’éducation musicale, professeur de danse ou d’art dramatique, professeur de musique, assistant de recherches. Art. 3. Les agents contractuels des catégories citées l’article 2 - ci-dessus, sont soumis aux dispositions du décret n 66-136 du 2 juin 1966 susvisé. Ils doivent respecter, sur le plan professionnel, les mêmes obligations que les fonctionnaires des corps auxquels ils sont assimilés. Art. 4. La gestion des agents contractuels visės à l’article ci-dessus, est assurée par l’institut national de musique. II. RECRUTEMENT ET REMUNERATION. Art. 5. Les maîtres contractuels d’éducation musicale sont recrutés parmi: les candidats titulaires de titres ou diplômes, du niveau supérieur de solfège et d’instrument ou chant, délivrés par les écoles et les conservatoires municipaux de musique; Les candidats qui, n’ayant pas de diplômes, possèdent des qualifications artistiques et justifient d’une connaissance approfondie du répertoire musical traditionnel. Art. 6. - Les professeurs de danse ou d’art dramatique sont recrutés parmi:
- les candidats qui possèdent des titres ou diplômes de danse ou d’art dramatique délivrés par des établissements spécialisés (conservatoires municipaux, écoles municipales, etc…); les candidats qui, n’ayant pas de titres ou de diplômes, possèdent des qualifications artistiques et justifient d’une connaissance approfondie en chorégraphie ou en art dramatique. Art. 7.- Les agents recrutés au titre des articles 5 et 6 ci-dessus, sont classés dans le groupe II, échelle B, prévus par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé. Art. 8. Les professeurs contractuels de musique sont recrutés parmi les candidats titulaires de titres ou diplômes des disciplines du cycle supérieur (harmonie, contrepoint, fugue, direction d’orchestre) délivrés par les écoles ou conservatoires municipaux de musique, Art. 9. Les assistants de recherche contractuels sont recrutés parmi - les candidats titulaires de titres ou diplômes, pcssédant des qualifications ou une expérience dans le domaine de la recherche sur la musique traditionnelle ou sur les danses populaires. Art. 10. - Les agents recrutés au titre des articles 8 et 9 ci-dessus, sont classés dans le groupe I, échelle B, prévus par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé,
11 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 Art. 11. En application de l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté interministériel du 18 février 1967 précité, les agents contractuels visés à l’article 2 ci-dessus, peuvent bénéficier d’un indice autre que celui de début de l’échelle de traitement dans laquelle ils sont classés, Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1 - La durée de validité du permis exclusif de Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux Rhourde El de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1970. Le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB. Hocine TAYEBI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
- Arrêté du 8 octobre 1970 portant prorogation de la validité d’une partie du permis exclusit de recherches d’hydrocarbures dit «Rhourde El Baguel, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1111 du 23 novembre 1958, modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n 65-287 a 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1985 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord; Vu les articles 26, 27, 28, 29 et 30 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, modifié; Vu le décret n° 69-50 du 25 avril 1969 portant retrait des titres miniers de recherches, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la société SINCLAIR; Vu le décret n° 70-33 du 6 février 1970 portant transfert à la société SONATRACH des intérêts miniers retirés à la société SINCLAIR; Vu le décret du 29 août 1960 accordant à la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), le permís exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Rhourde El Baguel» pour une durée de cinq ans; Vu le décret du 29 juin 1962 portant mutation de ce permis au profit des sociétés conjointes et solidaires: société anonyme française de recherches et d’exploitatior. de pétrole (SAFREP), Sinclair méditerranéan petroleum company (SINCLAIR), Newmont Overseas petroleum company (NEWMONT) et société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP); Vu l’arrêté du 24 novembre 1965 portant renouvellement pour une période do cinq ans du permis «Rhourde El Baguei»; Vu le protocole annexé à l’accord du 29 juillet 1965 susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés SAFREP et EURAFREP par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intéréts miniers sur le permis Rhourde El Baguel » à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés SINCLAIR et NEWMONT par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux sociétés SAFREP et EURAFREP sur le permis susvisė; Vu la pétition du 29 mai 1970 par laquelle les sociétés : société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) et Newmont Overseas petroleum company (NEW- MONT sollicitent la prorogation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures Rhourde El Baguel» pour la partie qui a fait l’objet de la demande de concession de gisement de Mesdar Est en date du 20 juin 1968; Baguel», détenu par les sociétés: société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) et Newmont Overseas petroleum company (NEWMONT), est prorogée pour une durée de six mois, à compter du 2 octobre 1970 jusqu’au 2 avril 1971 inclus, pour la partie de ce permis ayant fait l’objet de la demande de concession de gisement de Mesdar Est en date du 20 juin 1969; cette partie est délimitée par un périmètre d’une superficie de 85 km2 environ et dont les sommets sont les points définis ci-après par leurs coordonnées Lambert Sud Algérie, Les côtés de ce périmètre défini en joignant successivement les sommets, sont des segments de droite. Points X Y 1 890.000 80.000 2 23 895.000 80,000 895.000 65.000 4 892,000 65.000 5 892,000 60.000 6 890.000 60.000 Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1970. Belaid ABDESSELAM. MINISTERE DU TOURISME
- Arrêté du 28 octobre 1970 désignant les membres du consell d’administration du centre de formation hôtelière de Constantine.
- Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-92 dn 14 novembre 1969 portant création et statut de deux centres de formation hôtelière, notamment ses article 13 et 17; Vu l’ordonnance nº 70-9 du 16 janvier 1970 portant création de la société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR); Arrête : Article 1. Sont nommés en qualité de membres du conseil d’administration du centre de formation hôtelière de Constantine, pour une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : M.M. Mourad Guellal, directeur du tourisme pour la wilaya de Constantine, représentant du ministre du tourisme, Mostefa Belghoul, représentant du ministre des ensaignements primaire et secondaire, Messaoud Oulmane, representant du ministre du travail et des affaires sociales, Sid Ahmed Oussadit 1 , représentant de la SONATOUR, Mohamed Eenkenadil, représentant des enseignants du centre. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1970. Abdelazis MΛΟΙΣ
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 10 novembre 1970 portant nomination du directeur de la caisse sociale de la région d’Alger (CA.SO.R.AL.) et du directeur de la caisse sociale de la région de Constantine (CA.SO.RE.C.). Par arrêté du 10 novembre 1970, M. Senoussi Guedouar est nommé en qualité de directeur de la caisse sociale de la région d’Alger (CA.SO.R.AL.). Par arrêté du 10 novembre 1970, M. Mohamed Idri est nommé directeur de la caisse sociale de la région de Constantine (CA.SO.RE.C.). MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 octobre 1970 autorisant la compagnie nationale << Air Algérie », à importer, sous douane, certains produits. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation, toute activité d’avitaillement; Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu l’arrêté du 16 septembre 1969 attribuant le monopole des opérations d’avitaillement à la société nationale des nouvelles galeries algériennes ; Arrête : Article 1°r. La compagnie nationale Air Algérie » est autorisée à effectuer, dans les entrepôts situés dans l’enceinte de l’aéroport d’Alger-Dar El Beïda, toutes les opérations d’avitaillement portant sur les produits définis dans l’annexe ci-jointe. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées, notamment celles de l’arrêté du 6 novembre 1968. Art. 3. Le directeur des échanges commerciaux, le directeur de la commercialisation et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1970. Layachi YAKER
ANNEXE DENREES Lait liquide ou en poudre Tubes ou sachets Beurre Plaquettes 12-15 gr Fromages Divers Café soluble (Nescafé) Flacons ou sachets Thé noir « Lipton >>> Sachets 2 gr Infusions Poivre moulu Sel fin de table Moutarde blanche Tubes Saumon fumé En sachets et plaques Saumon rose En pièces Poissons congelés * Crabes Chatka » En boîtes Caviar (russe ou iranien) : Foie gras REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1970 ΑΝΝΕΧΕ (Suite) DENREES (Suite) Cœur de céleri et en branches En boîtes Champignons Truffes Paprika (poivrons rouges en conserve) Epinards branches > Câpres, cornichons > Macédoine de légumes extra-fin Gelée (pour lustrer la viande) Fruits au sirop Endives Petits pois extra-fin > Asperges > > Haricots verts extra-fins Sucre semoule En sachets 10 gr Confitures En pots 30-40 gr Miel Cabarets à verres Vrac-P/unité Chargeurs standard Chargeurs à plateaux Tiroirs standard Tiroirs standard étanches > Extracteurs armoi, chauff. > > Extracteurs four. chauff. Racks & tasses Racks è assiettes > Cassolettes en porcelaine Vaisselle (diverse) en porcelaine Cassolettes inox Couvercles cassolettes inox Verseuses inox Cafetières inox Théières inox Pots à lait inox Seaux è glace inox Pinces à patisserie argentées Couteaux à découper Cuillères argentées Couteaux argentés > Fourchettes argentées Fouronettes argentees (pâtisserie) BOISSONS Perrier-Evian Boîtes et bouteilles 1/4 Champagne Bouteilles 1/1 et 1/4 Martini Apéritifs En mignonnettes secs Cinzaro ou doux > Les whiskies Les cognacs (Digestifs secs Les liqueurs ou doux PRODUITS CONSOMMABLES Couverts plastiques (cuillères, cou. teaux fourchettes) Carton en vrac Couverts en inox (cuillères, fourchertes couteaux) > Vaisselles diverses en matière plastique > > Plateaux divers en matière plastique Bouteilles (ou boîtes) diverses en > matière plastique > > Verres divers en matière plastique « Gobelets divers en matiere plastique « » Cassolettes en papier aluminium Couvercies cassolettes en papier alu mirtum « Sachets cellophane En vrac Serviettes en ouate de cellulose Napperons anti-dérapant > Serviettes, napperons toile Bouteles 1/4 (pour conditionnement des vins algériens) : Verres
11 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) PRODUITS DIVERS POUR CONFORT DES PASSAGERS Serviettes rafraîchissantes parfumées Papier hygiénique Paquets plats ou rouleaux Essuie-mains A Savonnettes Pochettes Eaux de toilettes En vrac Couvertures (ignifugées) en laine Revues Journaux PRODUITS VENTES A BORD Cigarettes U.S.-G.B. Cartouches 200 cigarettes Cigarettes françaises > Cigares, cigarillos Etuis Whiskies Bouteilles 0,75 11/1 Cognacs Flask Pastis, Ricard, anis Flask 0,751-1/1 Champagne Flask 1/4 1/1 Parfums et eaux de toilette Divers Bas en soie ou autres Vrac par unité Cravates en soie ou autres > Foulards en sole ou autres Briquets OBS. Autres articles de publicité offerts gratuitement par les fournisseurs, pour la promotion ventes à bord Etuis de 4/5 cigarettes Etuis 4 ou 5 cigarettes Sacs en papier Vrac par unité Sacs en plastique Autres articles (divers) > « MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 septembre 1970 portant création de divisions de contrôle à la direction du budget et du contrôle. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie et modifié par le décret n° 57-680 du 8 juin 1957 et par la loi n° 59-785 du 2 juillet 1959; Vu le décret n° 64-57 du 10 février 1964 modifiant les attributions du contrôle financier de l’Etat; Vu le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des finances; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers; Vu le décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministère des finances et du plan, en matière de contrôle financier; Vu le décret n° 69-165 du 21 octobre 1969 relatif au contrôle des dépenses engagées par les ordonnateurs secondaires; Arrêtent : Article 1er. Pour l’exercice des attributions dévolues au ministre des. finances en matière de contrôle financier, le directeur du budget et du contrôle est assisté par des chefs de division de contrôle chargés, à l’échelon central ou régional, d’assurer la coordination des activités de contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Art. 2. La nomination des contrôleurs généraux des finances aux emplois spécifiques de chefs de division, institués par le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux, est prononcée par le ministre des finances, sur proposition du directeur du budget et du contrôle. Art. 3. Il est créé trois divisions de contrôle centrales et trois divisions de contrôle au niveau régional: 1°) A l’échelon central: Division de contrôle de l’équipement. Division de contrôle du fonctionnement. Division des établissements publics à caractère administratif. 2°) A l’échelon régional: Division de contrôle régionale d’Alger. Division de contrôle régionale de Constantine. Division de contrôle régionale d’Oran. Art. 4. La division de contrôle de l’équipement est chargée: de toutes questions relatives à l’organisation des contrôles, enquêtes, révisions de comptabilité, du contentieux des marchés publics et de l’étude des charges extra-contractuelles, de la centralisation, de la synthèse et de l’exploitation des rapports sur l’exécution du budget d’équipement, de la centralisation, de la vérification et de l’exploitation des situations comptables, de la diffusion des directives du ministre des finances, de la préparation des projets de textes intéressant les marchés publics, de la représentation du service au sein de la commission centrale des marchés, des commissions d’ouverture des plis, etc… des relations avec les services compétents du ministère du conamerce (fixation des indices-salaires et matières - constitution du fichier des entreprises), des relations avec la caisse algérienne de développement en ce qui concerne notamment les opérations débudgétisées. des études décidées par le ministre des finances en relation avec le secrétariat d’Etat au plan, du contrôle financier des congrés et conférences internationales, de l’affectation et de la notation du personnel de contrôle exerçant au sein de la division. Art. 5. La division de contrôle du fonctionnement est chargée : de l’étude des dossiers litigieux relatifs aux dépenses de fonctionnement, de la centralisation, de la vérification et de l’exploitation des situations périodiques des engagements de dépenses de fonctionnement, de la diffusion des directives du ministre des finances, de la centralisation et de l’exploitation des rapports de vérification des crédits de fonctionnement, des révisions de comptabilité, de la préparation des textes relatifs à la comptabilité publique, des relations avec les services du trésor du centre méca nographique, de l’informatique et de la direction générale de la fonction publique, – de l’affectation et de la notation du personnel de controle exerçant au sein de la division.
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La division du contrôle des établissements publics est chargée, notamment : de l’étude des projets de budgets ou comptes prévisionnels des établissements publics en vue de leur approbation, -de représenter le directeur du budget aux conseils d’administration ou organes similaires des établissements publics, offices et sociétés nationales. de l’organisation du contrôle des établissements publics, de la centralisation et de l’exploitation des rapports et enquêtes effectués par les contrôleurs des finances, -de l’affectation et de la notation du personnel de contrôle exerçant au sein de la division. Art. 7. Les chefs des divisions régionales assurent, dans . coordination des activités le cadre de leur circonscription, la permanentes de contrôle de la gestion financière et comptable des services extérieurs ainsi que des établissements publics à caractère administratif, compris dans les limites territoriales de la division. Art. 8. Le directeur du budget et du contrôle est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1970. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Smaïn MAHROUG. Hocine TAYEBI. Arrêté du 20 octobre 1970 portant modification de la consistance territoriale des recettes des contributions diverses de Barika et Batna-baulieue. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; 1 Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959, est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Barika, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté.
- Les dispositions du présent arrêté prendront effet Art. 2. ▲ compter du 2 janvier 1971. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1970. Smaïn MAHROUG. TABLEAU Communes Désignacomprises tion Siège aal.s id Autres services de la de la circonscrie geres recette recette territoriale de la reesite Wilaya des Aurés Daïra A supprimer A supprimer de Baina Barika Barika Αΐα Toua Syndicat d’irrigation d’Ain Touta REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1970 TABLEAU (suite) Communes comprises Désigna- Siège dans la Autres services tion de la de la circonscription gérés recette recette territoriale de la recette A supprimer Syndicat intercommunal de la gestion et du matériel d’Aïn Touta. Syndicat intercommunal de conservation des archives et d’exploitation de l’état civil de Aïn Touta. Batna- Banlieue Batna A ajouter A ajouter Aïn Touta Syndicat d’irrigation d’Aïn Touta Syndicat intercommunal de la gestion et du matériel d’Aïn Touta. Syndicat intercommunal de conservation des archives et d’exploitation de l’état civil de Aïn Touta. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 août 1970 du wali de Constantine, portant réintégration, dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1246 m2, sise à Azzaba, faisant partie du lot n° 423 pie du plan de lotissement, précédemment concédé avec d’autres immeubles, à la commune d’Azzaba par décret du 4 août 1868. Par décret du 12 août 1970 au wali de Constantine, est réintégrée, dans le domaine de l’Etat, en vue de son affectation au profit du ministère du travail et des affaires sociales, une parcelle de terrain d’une superficie de 1246 m2, sise à Azzaba et faisant partie du lot n° 423 pie du plan de lotissement, précédemment concedé avec d’autres immeubles à la commune d’Azzaba, par décret du 4 août 1868, suivant procès-verbal de remise du 12 octobre 1868. Arrêté du 12 août 1970 du wall de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’un terrain d’une superficie de 6.000 m2, précédemment concédé à la commune de Collo par arrêté du 13 janvier 1969, avec la destination de terrain d’assiette à l’implantation d’une caserne de sapcurs-pompiers dans ladite localité. Par arrêté du 12 août 1970 du wali de Constantine, est réintégré dans le domaine de l’Etat, un terrain d’une superficie de 6.000 m2, précedemment concédé gratuitement par l’Etat à la commune de Collo, par arrêté du 13 janvier 1969, avec la destination de terrain d’assiette d’une caserne de sapeurs-pompiers. Arrêté du 20 août 1970 du wali de Constantine, portant affectation gratuite, au protit du ministère de l’intérieur (direction de la protection civile et des secours de la wilaya), des locaux de la scierie Bouguerra, sis à Skikda, rue Jean Jaurès, en vue de leur aménagement en caserne destinée à abriter les services de la protection civile et des secours du centre de Skikda Par arrêté du 20 août 1970 du wali de Constantine, sont affectés, au profit du ministère de l’interieur (direction de la protection civile et des secours de la wilaya de Constantine),
11 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA les locaux et terrains d’assiette de la scierie Bouguerra, ex-Wolf, sis à Skikda, en vue de leur aménagement en caserne pour les services de la protection civile et des secours de Skikda. Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 26 août 1970 du wali đ’El Asňam, autorisant l’acquisition par l’Etat, d’une parcelle de terrain de 10 ha 43 à, sise à Cherchell, appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.), en vue de servir d’assiette à l’implantation d’un lycée de jeunes filles à Cherchell, Par arrêté du 26 août 1970 du wali d’El Asnam, est autorisée l’acquisition par l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10 ha 43 a 00 ca, sise à Cherchell, appartenant à la caisse algérienne d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.), en vue de servir d’assiette à l’implantation d’un lycée de jeunes filles à Cherchell. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 La direction régionale des domaines d’Alger est chargée d’établir l’acte destiné à constater la cession par la C.A.D.AT. au profit de l’Etat (ministère des enseignements primaire et secondaire). L’acquisition aura lieu moyennant le prix fixé à 3,50 DA le m2, soit 365.050 DA. Les intérêts au taux légal seront payés au vendeur, s’il y a lieu, à compter du jour de l’entrée en jouissance (jour de la signature de l’acte), jusqu’à celui du mandatement du prix ou de la consignation. Arrêté du 12 septembre 1970 du wali de l’Aurès, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 7 ha, précédemment concédée à la commune de Biskra, par décret du 31 octobre 1889, à titre de dotation productive de revenus. Par arrêté du 12 septembre 1970 du wali de l’Aurès, est réintégré dans le domaine de l’Etat, une parcelle de terrain d’une superficie de 7 ha, précédemment concédée par l’Etat à la commune de Biskra, par décret du 31 octobre 1889. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE TLEMCEN Adjudication Le 22 décembre 1970 à 9 heures, à la direction de la santé et de la population de Tlemcen, aura lieu l’adjudication des articles nécessaires à l’approvisionnement de la cité de l’enfance de Bréa (Tlemcen), pendant l’année 1971, à savoir : pain, fruits et légumes frais, viandes, poissons et volailles, alimentation générale (denrées, combustibles et divers), hygiène et blanchissage. Les plis devront parvenir au directeur de la santé publique et de la population, faubourg Pasteur à Tlemcen, avant le 21 décembre 1970. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au siège de la direction. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Annulation de l’appel d’offres n° 40/70/BE L’appel d’offres n° 40/70/BE relatif à la construction d’un bâtiment en dur, de 10 m × 9,30 m, à usage de centrale électrique sur l’aérodrome de Touggourt-Sidi Mahdi et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 98 du 24 novembre 1970, est annulé. MINIŞTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIZI OUZOU Service de la protection civile et des secours Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation en eau potable, de la caserne de protection civile de Tizi Ouzou, sise route du pont de Béjaïa. Les dossiers sont à consuiter ou à retirer au service hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres complètes, accompagnées des pièces fiscales et sociales complètes et à jour, doivent être adressées ou déposées au service de la protection civile et des secours de la wilaya de Tizi Ouzou, avant le 22 décembre 1970, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les entreprises intéressées restent engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’EDUCATION AGRICOLE Institut de technologie agricole ADJUDICATION Il sera procédé le 28 décembre 1970 à 16 heures à l’adjudication des produits suivants, nécessaires au fonctionnement de l’ètablissement pour la période du 1er janvier au 30 juin 1971: denrées alimentaires, pain et gâteaux, légumes et fruits, viandes et abats, poissons, poulets et œufs, lait frais, produits d’entretien et de propreté. Le cahier des charges est à la disposition des personnes ou établissements intéressés qui devront en faire la demande à l’intendant de l’institut de technologie agricole, boîte postale n° 120, téléphone 645-44. Les soumissions devront parvenir, sous pli cacheté, au directeur de l’institut de technologie agricole, boîte postale n° 120 à Mostaganem, au plus tard, le 20 décembre 1970 à 12 heures précises, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Avis d’appel d’offres international Le ministre de l’agriculture et de la réforme agrahe lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture à l’office algérien interprofessionnel des céréales, de toile de jute neuve, Quantité: 83.000 mètres linéaires CS 215. Les propositions devront être établies pour un prix CAF, ports algériens non dédouanés, hors toutes taxes, emballages maritimes compris,
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de l’administration générale, sous-direction du budget d’équipement, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention appel d’offres, fourniture toile jute O.A.I.C., ne pas ouvrir », avant le 23 décembre 1970 à 18 heures, le cachet de la poste faisant foi. Le cahier des charges pourra être consulté ou retiré au siège de l’office algérien interprofessionnel des céréales, 5, rue Meissonnier à Alger. MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE SERVICE TECHNIQUE HYDRAULIQUE Alimentation en eau potable de la ville de Ramdane Djamel à partir des forages de l’oued Saf Saf Un appel d’offres ouvert est ancé en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Ramdane Djamel, à partir des forages de l’oued Saf Saf. Le montant des travaux est évalué approximativement à 350.000 DA. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers au service technique hydraulique, 5, rue Sellami Slimane à Constantine. Les offres devront parvenir, avant le samedi 19 décembre 1970 à 12 heures, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine, 2, rue Raymonde Peschard. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS Il est lancé un appel d’offres pour la réparation des dégâts causés par les crues sur la route nationale n° 48, entre El Oued et Seill, entre les P.K. 16 et P.K. 55: comblement de trois brèches et construction de 12,7 kms de chaussée neuve. Estimation approximative : Deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA). Délai d’exécution : Six mois (6 mois). Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date, heure et réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya des Oasis B.P. 64, Ouargla (Oasis), au plus tard le 12 janvier 1971, à 18 heures. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE DIRECTION DE L’ARTISANAT Equipement de la section «Teinture >> de l’unité artisanale de production de Ghardaia Un appel d’offres est lancé en vue de l’équipement de la section << teinture» de l’unité artisanale de production de Ghardaïa. L’appel d’offres concerne les lots suivants : Imprimene Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1970 Lot nº 1 Machines Lot n° 2 Matériel complémentaire. Les sociétés intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’artisanat, bureau de l’équipement, 4ème étage, immeuble <<< Le colisée >>> rue Ahmed Bey (ex-Zéphirin Rocas), Alger, Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales exigées par la législation en vigueur, doivent parvenir à l’adresse sus-indiquée, avant le samedi 9 janvier 1971 à 12 h, sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention suivante : << Soumission, marché teinture Ghardaïa, ne pas ouvrir ». MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Batna. Cet appel d’offres portera sur le lot « électricité ». Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, au ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, 4ème étage pièce n° 406. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies «hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente << soumission », à l’adresse précitée, au plus tard, le mercredi 30 décembre 1970 à 18 h, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un central téléphonique à Blida. Cet appel d’offres portera sur le lot << électricité >>. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, au ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, 4ème étage pièce n° 406. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies «hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente << soumission », à l’adresse précitée, au plus tard, le mercredi 30 décembre 1970 à 18 h, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE PROGRAMME SPECIAL Construction et équipement d’un’abattoir à Tizi Ouzou Prerogation du délai d’ouverture des plis : Les soumissions doivent être déposées au bureau du programme spécial de la wilaya, avant le jeudi 24 décembre 1970 à 12 heures et non le 11 décembre 1970 comme prévu initialement à l’appel d’offres pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, nº 99 du 27 novembre 1970 (p. 1132, 2ème colonne). 13 Avenus Abdelkader-Benpares