Ordonnance nº 69-84 du 21 octobre 1969 portant ratification de la charte arabe du travail et de la constitution de l'Organisation arabe du travail, adoptée au Caire le 21 mars 1965 par le conseil de la Ligue arabe, en sa quarantetroisième session ordinaire
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE CHARTE ARABE DU TRAVAIL Se félicitant de l'accession de certains pays appartenant à la nation arabe, à l'indépendance après s'être libérés du joug colonialiste et l'adhésion à la Ligue des Etats arabes;
Convaincus que les Arabes récupéreront leurs lieux sacrés en Palestine usurpée et libèreront les parties de leurs territoires qui sont encore sous domination colonialiste;
Se félicitant aussi de la réalisation par la conférence au sommet des rois et chefs d'Etats arabes, de l'unité d'objectif et de l'unité de vue dans les domaines étendus de la vie de la nation arabe;
Convaincus que le rassemblement des forces ouvrières au sein de la nation arabe, représente un des éléments fondamentaux de l'unité arabe;
Convaincus que la coopération dans le domaine du travail contribuera à garantir les droits du citoyen arabe à une vie digne, basée sur la justice sociale;
Convaincus des résultats de la coopération dans le domaine du travail pour la société arabe sur la voie de l'évolution et du progrès fondés sur des assises solides et saines;
Convaincus que la paix dans le monde ne peut être fondée que sur la justice sociale;
Les Etats arabes approuvent la présente charte arabe du travail.
Article 1er Les Etats arabes conviennent d'avoir pour objectif la réalisation de la justice sociale et le relèvement du niveau des masses ouvrières dans chacun d'eux.
Article 2 Les Etats arabes conviennent d'établir entre eux une coopération totale dans les questions se rapportant au travail, de faire en sorte que cette coopération soit basée sur des rapports de complémentarité et d'œuvrer, plus particulièrement, en vue d'établir une coordination entre les organismes gou- ❘ vernementaux compétents pour les questions du travail, 18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les Etats arabes conviennent de faire évoluer les organismes gouvernementaux compétents pour les affaires du travail, en vue de les harmoniser avec l'évolution sociale et économique des Etats arabes.
Article 4 Les Etats arabes conviennent d'œuvrer, en vue de parvenir à des niveaux identiques, en ce qui concerne les législations du travail et des assurances sociales.
Article 5 Les Etats arabes conviennent de faire des études communes dans le domaine de la planification des forces ouvrières et de leur emploi.
Article 6 Les Etats arabes conviennent d'accorder la priorité dans l'emploi suivant leurs besoins, aux travailleurs des pays arabes, autres que des citoyens ressortissants.
Article 7 Les Etats arabes conviennent d'élaborer un plan visant à l'organisation de stages professionnels, conformes à leurs besoins et en harmonie avec leurs objectifs de développement économique et social.
Article 8 Les Etats arabes conviennent de se livrer à des études communes, en vue de fixer un minimum des niveaux des salaires pratiqués dans chacun d'eux et de les relever autant que faire se peut.
Article 9 Les Etats arabes conviennent d'entreprendre des études communes dans le domaine du travail et celui de la gestion, dans le but d'asseoir les relations sur des bases stables et équitables.
Article 10 Les Etats arabes conviennent d'unifier, chaque fois que cela sera possible, les modalités et conditions de travail concernant leurs travailleurs.
Article 11 Les Etats arabes conviennent d'encourager la création d'instituts de culture ouvrière et son expansion, en vue de l'éclosion d'une génération de travailleurs instruits, ayant foi en leur arabisation et participant, d'une manière positive, à l'exécution des programmes de développement économique et social dans la nation arabe.
De même qu'ils sont d'avis qu'il est nécessaire de s'intéresser à la préparation de l'éducateur ouvrier arabe auquel seront inculqués des principes et doté de valeurs et de culture authentiquement arabes qui le rendent apte à élever une génération de travailleurs ayant foi en leur appartenance à la nation arabe.
Article 12 Les Etats arabes conviennent de procéder à l'échange d'experts, de spécialistes et d'aides techniques dans les divers domaines du travail.
Article 13 Les Etats arabes conviennent de la réunion des ministres arabes du travail, une fois par an, pour échanger les points de vue sur les affaires ouvrières arabes et coordonner la politique des Etats arabes au cours des conférences internationales du travail.
Article 14 "Les Etats arabes sont d'avis que les tâches du secrétariat provisoire de la conférence des ministres arabes du travail soient assumées par la direction des affaires sociales et du travail, au secrétariat général de la Ligue des Etats arabes et ce, jusqu'au fonctionnement de l'Organisation arabe du travail prévue à l'article 15 de la présente charte.
Article 15 Les Etats arabes conviennent de la création d'une organisation arab. du travail, appliquant la règle de la représentation tripartite basée sur la participation des employeurs et des travailleurs, avec les gouvernements, à toutes les activités de l'organisation et ce, conformément à la constitution annexée à la présente charte.
Article 16 Les Etats arabes ratifieront la présente charte, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives et déposeront les instruments de ratification auprès de la Ligue arabe qui dressera REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 un procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification par tout Etat et le notifiera aux autres Etats arabes.
CONSTITUTION DE L'ORGANISATION ARABE DU TRAVAIL Convaincus que le rassemblement des forces ouvrières, au sein de la nation arabe, constitue un des piliers fondamentaux de l'unité arabe.
Considérant que le travail n'est pas un article marchand et que les masses laborieuses, au sein de la nation arabe, ont le droit de travailler dans des conditions décentes et conformes à la dignité du citoyen arabe.
Considérant que tous les êtres humains ont le droit de rechercher leur bien-être matériel et morai dans la liberté et dans des conditions reposant sur l'égalité de chances et la justice sociale. :
En application de l'article 15 de la charte arabe du travail, les Etats arabes approuvent la constitution de l'Organisation arabe du travail dont la teneur suit.
CHAPITRE I Constitution de l'organisation Article 1er 1º Il est créé, en vertu du présent texte, une organisation dotée de la personnalité morale, dénommée Organisation arabe du travail », dont la mission est de réaliser les objectifs prévus par la présente constitution et par la charte arabe du travail. 2° L'Organisation arabe du travail est considérée comme un organe spécialisé travaillant dans le cadre de la Ligue arabe.
Article 2 1º Les membres de l'Organisation arabe du travail sont les Etats membres de la Ligue arabe qui ratifient la présente. constitution et tout autre Etat arabe qui obtient son indépendance et sollicite son adhésion par une demande adressée au directeur général du bureau arabe du travail, en lui notifiant son acceptation et son respect de la constitution de l'organisation. 2° La conférence générale de l'Organisation arabe du travail peut admettre comme membre de l'organisation, tout pays arabe qui n'a pas encore obtenu son indépendance et cela en accord avec les deux-tiers des voix des délégués participant à la présente conférence.
CHAPITRE II Buts de l'organisation Article 3 L'Organisation arabe du travail a pour but: 1º de coordonner les efforts entrepris par les arabes dans le domaine du travail; 2° d'unifier les législations du travail et les conditions de travail dans les Etats arabes, chaque fois que cela sera possible; 3° d'entreprendre des études et des recherches sur les divers sujets ayant trait au travail et notamment :
a) à la planification des forces ouvrières,
b) aux conditions et modalités de travail de la femme et des jeunes,
c) aux problèmes concernant le travail dans l'industrie, le commerce et les différents services,
d) aux problèmes concernant les travailleurs agricoles,
e) à la sécurité dans le travail et à la salubrité professionnelle,
f) aux petits métiers et à l'industrie rurale,
g) à l'éducation ouvrière,
h) à la classification professionnelle,
i) aux coopératives,
j) à la capacité productive et sa relation avec l'emploi et le rendement. 4° d'accorder l'aide tecnnique, dans le domaine du travail, aux Etats arabes qui en font la demande ; d'établir un plan concernant le régime des assurances sociales, en vue de la protection des travailleurs et de leurs familles; 6° d'arrêter un plan pour l'organisation de stages professionnels et des cycles d'apprentissage pour les travailleurs ; 1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7º de préparer un dictionnaire arabe du travail, CHAPITRE III Organes de l'organisation Article 4 L'organisation est constituée par une conférence générale et un secrétariat général dénommé « Bureau arabe du travail ».
Article 5 1º La conférence générale est l'autorité suprême dans l'organisation. Elle se réunit une fois par an, dans la première semaine de mars, au siège du secrétariat général de la Ligue arabe.
La conférence peut se réunir, en session extraordinaire, sur décision de la commission de contrôle prévue à l'article 6 de la présente constitution. 2° La conférence peut décider de se tenir dans n'importe quel Etat membre. 3º La délégation de chaque Etat à la conférence se соmрове de quatre délégués dont deux du Gouvernement, un des employeurs et un des travailleurs. :
Les délégués peuvent s'adjoindre des conseillers. 4º Le choix des délégués des employeurs et ceux des travailleurs et de leurs conseillers se fera en accord avec leurs organismes les plus représentatifs. 5° La conférence publie un règlement intérieur qui comprend l'organisation des travaux en son sein.
Article 6 La Conférence est compétente pour : 1º définir les lignes fondamentales du travail de l'organisation, tracer sa politique et réaliser les objectifs prévus à l'article 3 de la constitution; 2ª donner au conseil de la Ligue arabe des avis se rapportant aux différents domaines du travaill; 3º étudier les rapports annuels qui sont adressés périodiquement par les Etats membres; 4º désigner le directeur général du bureau arabe du travail et les directeurs adjoints; cette désignation est pour une durée de cinq ans renouvelables; 5° approuver le projet du budget annuel de l'organisation que prépare le bureau arabe du travail; 6° convoquer les commissions spécialisées de composition et les réunions d'experts dans les divers domaines ; 7° constituer tous les trois ans, parmi les membres, une commission dénommée « commission de contrôle », composée de deux des délégués des gouvernements, d'un des délégués des employeurs et d'un des délégués des travailleurs, en vue de contrôler le fonctionnement du bureau arabe du travail et suivre l'exécution des décisions et recommandations de la conférence, les commissions spécialisées et les réunions d'experts, à charge pour ladite commission de présenter ses rapports à la conférence.
Article 7 Le directeur général du bureau arabe du travail est en même temps secrétaire général de la conférence.
Article 8
1. Tout membre d'une délégation d'un Etat dispose d'une seule voix et a le droit de voter individuellement sur toutes les questions examinées par la conférence. 2° Tout délégué peut désigner par note écrite adressée au président de la conférence, l'un de ses conseillers pour le remplacer. Dans ce cas, le conseiller aura droit à la parole à la conférence et le droit de vote.
Article 9 Les décisions sont prises à la majorité relative des délégués participant à la session, sauf dans les cas où il est prévu une majorité particulière.
Article 10 Le bureau arabe du travail assume et à la fois le secrétariat permanent de l'organisation, dont le siège est celui de la Ligue des Etats arabes. Il est présidé par un directeur général assisté de trois directeurs adjoints. Un certain nombre de fonctionnaires désignés par le directeur général du bureau, conformément au règlement intérieur qui sera adopté par la conférence, y sont employés.
Article 11 Le directeur général du bureau arabe du travail est responsable du fonctionnement du bureau et de l'exécution des décletong de la conférence générale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 Article 12 Le bureau arabe du travail a les attributions suivantes : 1º réunir et diffuser les informations sur les sujets so rapportant au travail au sein de la nation arabe et effectue les recherches approfondies et spéciales demandées par la conférence générale; 2º préparer tous documents concernant les points inscrits à l'ordre du jour des sessions que tiennent la conférence, les commissions spécialisées et les réunions d'experts; 3º assumer les travaux du secrétariat général de la conférence générale, des commissions spécialisées et des réunions d'experts; 4° préparer et publier les recherches entreprises dans les différents domaines se rapportant au travail; 5° accorder l'assistance et donner des consultations aux gouvernements des Etats arabes.
CHAPITRE IV Budget de l'organisation Article 13
1. Les ressources de l'organisation sont constituées par :
a) les parts des Etats membres, fixées proportionnellement à la quote-part de chaque Etat dans le budget de la Ligue des Etats arabes;
b) les dons et subventions que reçoit l'organisation, des gouvernements des Etats arabes et des organismes arabes et internationaux; 2º la conférence générale approuve le budget à la majorité des deux-tiers des voix des délégués participant à la conférence; 3º l'organisation établit un règlement financier qui est approuvé par la conférence générale qui en surveille l'exécution.
CHAPITRE V Relations de l'organisation Article 14 1º L'organisation arabe du travail peut coopérer avec les organismes étrangers et internationaux qui œuvrent dans le domaine du travail ou dont la mission a une relation avec les buts de l'organisation; 2° L'Organisation arabe du travail peut échanger des représentants dans les réunions avec les organismes prévus au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE VI Dispositions finales Article 15 Les membres de la conférence générale de l'organisation, les membres de la commission de contrôle et les fonctionnaires du bureau arabe du travail jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et ce, en application de l'article 14 de la charte de la Ligue arabe.
L'inviolabilité des bâtiments occupés par l'Organisation arabe du travail est assurée.
Article 16 1º La conférence générale approuve, à la majorité des deux-tiers des voix des délégués participant à la conférence, les modifications qui sont proposées à la présente constitution.
Ces modifications ne deviendraient exécutoires qu'après ratifie cation ou approbation des deux-tiers des Etats membres. 2º Le directeur général du bureau arabe du travail notifie aux gouvernements membres, six mois au moins avant la tenue de la conférence chargée de l'examiner, le projet des modifications proposées.
Article 17 15 Les Etats arabes ratifieront la présente constitution, confor mément à leurs règles constitutionnelles respectives et déposeront les instruments de ratification auprès de la Ligue des Etats arabes qui dressera un procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification par tout Etat et le notifiera aux autres Etats arabes.
Article 18 La présente constitution entrera en vigueur quatre mois après que des instruments de ratification auront été déposés par sept Etats membres.
Article 19 Tout Etat membre a la faculté de se retirer de l'organisation après avis adressé au directeur général du bureau arabe du travail.
Le retrait ne sera considéré comme exécutoire qu'une année, à dater de son dépôt. 18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 LOIS ET ORDONNANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 93-72
Décret présidentiel n° 93-72 du 6 mars 1993 portant ratification des amendements à la constitution de l'organisation arabe du travail adoptés par le 17ème congrès arabe du travail, Rabat (6-13 mars 1989)
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