ج.ر عدد 97 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Biz mois Un Debata DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinara 30 dinars Tél.: 66-81-49-06-80-96 Etranger …… 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinara Ο.Ο.Ρ. 3200.50 - ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la, ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-84 du 21 octobre 1969 portant ratification de la charte arabe du travail et de la constitution de l’Organisation arabe du travail, adoptée au Caire le 21 mars 1965 par le conseil de la Ligue arabe, en sa quarantetroisième session ordinaire, p. 1106. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-91 du 14 novembre 1969 portant modification au budget de l’Etat, p. 1109. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 21 octobre 1969 portant interdiction de l’exercice de la chasse dans certaines communes de la wilaya de Médéa, p. 1112. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure, p. 1112. Décret du 13 novembre 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions de sous-directeur des constructions scolaires et de l’équipement, p. 1113. Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du sous-directeur des constructions et de l’équipement scolaire et universitaire, p. 1113. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de la liquidation, p. 1113. Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du sous-directeur de la liquidation, p. 1113. Décret du 13 novembre 1969 portant nomination d’un chef MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 1 de daïra, p. 1111. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts et de l’organisation foncière, p. 1111. Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du trésor et du crédit, p. 1111. Décision du 29 octobre 1969 portant désignation d’un commissaire aux comptes de l’agence nationale d’édition et de publicité (A.Ν.Ε.Ρ.), p. 1111. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions de conseiller technique, p. 1111. Décrets du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1111. Décrets du 13 novembre 1969 portant nomination de sous-directeurs, p. 1111. Arrêtés interministériels du 29 octobre 1969 portant distraction du régime forestier de parcelles domaniales, p. 1112. Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du directeur. général de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 1118. Arrêté du 8 novembre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, p. 1113. Arrêté du 8 novembre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 1114. Décision du 16 août 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 7 août 1969 pour la wilaya de Tlemcen, p. 1115. Décision du 27 octobre 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 31 juillet 1969 par la commission de la wilaya d’El Asnam, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., p. 1115.

1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES’ Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du sous-directeur du personnel, p. 1116. ACTES DES WALIS Arrête du 13 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation de locaux situés aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages de l’immeuble sis, 18, rue Benmeliek à Constantine, au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, directions régionales des impôts directs et indirects, p. 1116. Arrêté du 23 avril 1969 du préfet du département de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain, sise à Berrouaghia, lieu dit champ de la gare », d’une superficie de 2 ha environ au profit du ministère de l’éducation nationale (inspection académique de Médéa), pour servir à la transformation d’un collège national d’enseignement technique en collège d’enseignement agricole, p. 1116. Arrêté du 30 mai 1969 du wali de Tizi Ouzou portant affectation d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, d’une contenance de 3 ha formant le lot n° 25 pie, située au centre du village de Lakhdaria et dépendant du domaine «El Mahfoud de Kadiria» au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un complexe sportif, p. 1116. Arrêté du 16 juin 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, sise à Bordj Ménaïel, d’une superficie de 5 hectares environ, ayant le n° 2 pie du plan du service de la topographie, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée, p. 1117. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terrain de 1716,69 m2 formée des lots n° 71 et 273 du centre de Chekfa (daïra de Djidjelli), p. 1117. Arrêté du 2 juillet 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation du lot domanial nº 57 pie, d’une superficie de 7 ha 17 a 50 dm2, sis à Aïn Beïda, précédemment affecté au génie militaire et concession gratuite au profit de la commune d’Aïn Beïda, pour la réalisation d’un programme de construction de 25 habitations, p. 1117. Arrêté du 4 août 1969 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, à Khenchela, au profit de l’administration des postes et télécommunications, p. 1117. Arrêté du 7 août 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Azazga, d’une parcelle de terrain sise à Azazga, d’une superficie de 0 ha 33 a 40 са, nécessaire à l’implantation d’une cité de 100 logements, p. 1117. Arrêté du 11 août 1969 du wali de Batna, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ichemoul, d’un terrain domanial de 1500 m2, sis au centre de Médina, nécessaire à l’implantation d’une école de 4 classes et 2 logements dans la localité précitée, p. 1117. Arrêté du 20 août 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 20 a 40 ca, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à l’implantation d’un complexe sportif à Aïn Fakroun (daïra d’Aïn M’Lila), p. 1117. Arrêté du 1er septembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain sis à Djidjelli de 5 ha 67 a 57 ca formant le lot n° 89 pie et le fonds d’un canal et chemin disparu, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent, p. 1117. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque centrale d’Algérie Situation mensuelle au 30 septembre 1969, p. 1118. Marchés i Adjudication, p. 1118.

  • Appels d’offres, p. 1118. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1120. | Associations Déclarations, p. 1120. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-84 du 21 octobre 1969 portant ratification de la charte arabe du travail et de la constitution de l’Organisation arabe du travail, adoptées au Caire le 21 mars 1965 par le conseil de la Ligue arabe, en sa quarante-troisième session ordinaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la Ligue des Etats arabes; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire, comme membre de la Ligue des Etats arabes, en date du 16 août 1962; Vu la charte arabe du travail et la constitution de l’Organisation arabe du travail, adoptées au Caire le 21 mars 1965 par le conseil de la Ligue arabe, en sa quarante-troisième session ordinaire; Ordonne : Article 1er Sont ratifiées et seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la charte arabe du travail et la constitution de l’Organisation arabe du travail, adoptées au Caire le 21 mars 1965 par le conseil de la Ligue arabe, en sa quarante-troisième session ordinaire. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE CHARTE ARABE DU TRAVAIL Se félicitant de l’accession de certains pays appartenant à la nation arabe, à l’indépendance après s’être libérés du joug colonialiste et l’adhésion à la Ligue des Etats arabes; Convaincus que les Arabes récupéreront leurs lieux sacrés en Palestine usurpée et libèreront les parties de leurs territoires qui sont encore sous domination colonialiste; Se félicitant aussi de la réalisation par la conférence au sommet des rois et chefs d’Etats arabes, de l’unité d’objectif et de l’unité de vue dans les domaines étendus de la vie de la nation arabe; Convaincus que le rassemblement des forces ouvrières au sein de la nation arabe, représente un des éléments fondamentaux de l’unité arabe; Convaincus que la coopération dans le domaine du travail contribuera à garantir les droits du citoyen arabe à une vie digne, basée sur la justice sociale; Convaincus des résultats de la coopération dans le domaine du travail pour la société arabe sur la voie de l’évolution et du progrès fondés sur des assises solides et saines; Convaincus que la paix dans le monde ne peut être fondée que sur la justice sociale; Les Etats arabes approuvent la présente charte arabe du travail. Article 1er Les Etats arabes conviennent d’avoir pour objectif la réalisation de la justice sociale et le relèvement du niveau des masses ouvrières dans chacun d’eux. Article 2 Les Etats arabes conviennent d’établir entre eux une coopération totale dans les questions se rapportant au travail, de faire en sorte que cette coopération soit basée sur des rapports de complémentarité et d’œuvrer, plus particulièrement, en vue d’établir une coordination entre les organismes gou- ❘ vernementaux compétents pour les questions du travail,

18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les Etats arabes conviennent de faire évoluer les organismes gouvernementaux compétents pour les affaires du travail, en vue de les harmoniser avec l’évolution sociale et économique des Etats arabes. Article 4 Les Etats arabes conviennent d’œuvrer, en vue de parvenir à des niveaux identiques, en ce qui concerne les législations du travail et des assurances sociales. Article 5 Les Etats arabes conviennent de faire des études communes dans le domaine de la planification des forces ouvrières et de leur emploi. Article 6 Les Etats arabes conviennent d’accorder la priorité dans l’emploi suivant leurs besoins, aux travailleurs des pays arabes, autres que des citoyens ressortissants. Article 7 Les Etats arabes conviennent d’élaborer un plan visant à l’organisation de stages professionnels, conformes à leurs besoins et en harmonie avec leurs objectifs de développement économique et social. Article 8 Les Etats arabes conviennent de se livrer à des études communes, en vue de fixer un minimum des niveaux des salaires pratiqués dans chacun d’eux et de les relever autant que faire se peut. Article 9 Les Etats arabes conviennent d’entreprendre des études communes dans le domaine du travail et celui de la gestion, dans le but d’asseoir les relations sur des bases stables et équitables. Article 10 Les Etats arabes conviennent d’unifier, chaque fois que cela sera possible, les modalités et conditions de travail concernant leurs travailleurs. Article 11 Les Etats arabes conviennent d’encourager la création d’instituts de culture ouvrière et son expansion, en vue de l’éclosion d’une génération de travailleurs instruits, ayant foi en leur arabisation et participant, d’une manière positive, à l’exécution des programmes de développement économique et social dans la nation arabe. De même qu’ils sont d’avis qu’il est nécessaire de s’intéresser à la préparation de l’éducateur ouvrier arabe auquel seront inculqués des principes et doté de valeurs et de culture authentiquement arabes qui le rendent apte à élever une génération de travailleurs ayant foi en leur appartenance à la nation arabe. Article 12 Les Etats arabes conviennent de procéder à l’échange d’experts, de spécialistes et d’aides techniques dans les divers domaines du travail. Article 13 Les Etats arabes conviennent de la réunion des ministres arabes du travail, une fois par an, pour échanger les points de vue sur les affaires ouvrières arabes et coordonner la politique des Etats arabes au cours des conférences internationales du travail. Article 14 “Les Etats arabes sont d’avis que les tâches du secrétariat provisoire de la conférence des ministres arabes du travail soient assumées par la direction des affaires sociales et du travail, au secrétariat général de la Ligue des Etats arabes et ce, jusqu’au fonctionnement de l’Organisation arabe du travail prévue à l’article 15 de la présente charte. Article 15 Les Etats arabes conviennent de la création d’une organisation arab. du travail, appliquant la règle de la représentation tripartite basée sur la participation des employeurs et des travailleurs, avec les gouvernements, à toutes les activités de l’organisation et ce, conformément à la constitution annexée à la présente charte. Article 16 Les Etats arabes ratifieront la présente charte, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives et déposeront les instruments de ratification auprès de la Ligue arabe qui dressera REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 un procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification par tout Etat et le notifiera aux autres Etats arabes. CONSTITUTION DE L’ORGANISATION ARABE DU TRAVAIL Convaincus que le rassemblement des forces ouvrières, au sein de la nation arabe, constitue un des piliers fondamentaux de l’unité arabe. Considérant que le travail n’est pas un article marchand et que les masses laborieuses, au sein de la nation arabe, ont le droit de travailler dans des conditions décentes et conformes à la dignité du citoyen arabe. Considérant que tous les êtres humains ont le droit de rechercher leur bien-être matériel et morai dans la liberté et dans des conditions reposant sur l’égalité de chances et la justice sociale. : En application de l’article 15 de la charte arabe du travail, les Etats arabes approuvent la constitution de l’Organisation arabe du travail dont la teneur suit. CHAPITRE I Constitution de l’organisation Article 1er 1º Il est créé, en vertu du présent texte, une organisation dotée de la personnalité morale, dénommée Organisation arabe du travail », dont la mission est de réaliser les objectifs prévus par la présente constitution et par la charte arabe du travail. 2° L’Organisation arabe du travail est considérée comme un organe spécialisé travaillant dans le cadre de la Ligue arabe. Article 2 1º Les membres de l’Organisation arabe du travail sont les Etats membres de la Ligue arabe qui ratifient la présente. constitution et tout autre Etat arabe qui obtient son indépendance et sollicite son adhésion par une demande adressée au directeur général du bureau arabe du travail, en lui notifiant son acceptation et son respect de la constitution de l’organisation. 2° La conférence générale de l’Organisation arabe du travail peut admettre comme membre de l’organisation, tout pays arabe qui n’a pas encore obtenu son indépendance et cela en accord avec les deux-tiers des voix des délégués participant à la présente conférence. CHAPITRE II Buts de l’organisation Article 3 L’Organisation arabe du travail a pour but: 1º de coordonner les efforts entrepris par les arabes dans le domaine du travail; 2° d’unifier les législations du travail et les conditions de travail dans les Etats arabes, chaque fois que cela sera possible; 3° d’entreprendre des études et des recherches sur les divers sujets ayant trait au travail et notamment : a) à la planification des forces ouvrières, b) aux conditions et modalités de travail de la femme et des jeunes, c) aux problèmes concernant le travail dans l’industrie, le commerce et les différents services, d) aux problèmes concernant les travailleurs agricoles, e) à la sécurité dans le travail et à la salubrité professionnelle, f) aux petits métiers et à l’industrie rurale, g) à l’éducation ouvrière, h) à la classification professionnelle, i) aux coopératives, j) à la capacité productive et sa relation avec l’emploi et le rendement. 4° d’accorder l’aide tecnnique, dans le domaine du travail, aux Etats arabes qui en font la demande ; d’établir un plan concernant le régime des assurances sociales, en vue de la protection des travailleurs et de leurs familles; 6° d’arrêter un plan pour l’organisation de stages professionnels et des cycles d’apprentissage pour les travailleurs ;

1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7º de préparer un dictionnaire arabe du travail, CHAPITRE III Organes de l’organisation Article 4 L’organisation est constituée par une conférence générale et un secrétariat général dénommé « Bureau arabe du travail ». Article 5 1º La conférence générale est l’autorité suprême dans l’organisation. Elle se réunit une fois par an, dans la première semaine de mars, au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. La conférence peut se réunir, en session extraordinaire, sur décision de la commission de contrôle prévue à l’article 6 de la présente constitution. 2° La conférence peut décider de se tenir dans n’importe quel Etat membre. 3º La délégation de chaque Etat à la conférence se соmрове de quatre délégués dont deux du Gouvernement, un des employeurs et un des travailleurs. : Les délégués peuvent s’adjoindre des conseillers. 4º Le choix des délégués des employeurs et ceux des travailleurs et de leurs conseillers se fera en accord avec leurs organismes les plus représentatifs. 5° La conférence publie un règlement intérieur qui comprend l’organisation des travaux en son sein. Article 6 La Conférence est compétente pour : 1º définir les lignes fondamentales du travail de l’organisation, tracer sa politique et réaliser les objectifs prévus à l’article 3 de la constitution; 2ª donner au conseil de la Ligue arabe des avis se rapportant aux différents domaines du travaill; 3º étudier les rapports annuels qui sont adressés périodiquement par les Etats membres; 4º désigner le directeur général du bureau arabe du travail et les directeurs adjoints; cette désignation est pour une durée de cinq ans renouvelables; 5° approuver le projet du budget annuel de l’organisation que prépare le bureau arabe du travail; 6° convoquer les commissions spécialisées de composition et les réunions d’experts dans les divers domaines ; 7° constituer tous les trois ans, parmi les membres, une commission dénommée « commission de contrôle », composée de deux des délégués des gouvernements, d’un des délégués des employeurs et d’un des délégués des travailleurs, en vue de contrôler le fonctionnement du bureau arabe du travail et suivre l’exécution des décisions et recommandations de la conférence, les commissions spécialisées et les réunions d’experts, à charge pour ladite commission de présenter ses rapports à la conférence. Article 7 Le directeur général du bureau arabe du travail est en même temps secrétaire général de la conférence. Article 8

  1. Tout membre d’une délégation d’un Etat dispose d’une seule voix et a le droit de voter individuellement sur toutes les questions examinées par la conférence. 2° Tout délégué peut désigner par note écrite adressée au président de la conférence, l’un de ses conseillers pour le remplacer. Dans ce cas, le conseiller aura droit à la parole à la conférence et le droit de vote. Article 9 Les décisions sont prises à la majorité relative des délégués participant à la session, sauf dans les cas où il est prévu une majorité particulière. Article 10 Le bureau arabe du travail assume et à la fois le secrétariat permanent de l’organisation, dont le siège est celui de la Ligue des Etats arabes. Il est présidé par un directeur général assisté de trois directeurs adjoints. Un certain nombre de fonctionnaires désignés par le directeur général du bureau, conformément au règlement intérieur qui sera adopté par la conférence, y sont employés. Article 11 Le directeur général du bureau arabe du travail est responsable du fonctionnement du bureau et de l’exécution des décletong de la conférence générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 Article 12 Le bureau arabe du travail a les attributions suivantes : 1º réunir et diffuser les informations sur les sujets so rapportant au travail au sein de la nation arabe et effectue les recherches approfondies et spéciales demandées par la conférence générale; 2º préparer tous documents concernant les points inscrits à l’ordre du jour des sessions que tiennent la conférence, les commissions spécialisées et les réunions d’experts; 3º assumer les travaux du secrétariat général de la conférence générale, des commissions spécialisées et des réunions d’experts; 4° préparer et publier les recherches entreprises dans les différents domaines se rapportant au travail; 5° accorder l’assistance et donner des consultations aux gouvernements des Etats arabes. CHAPITRE IV Budget de l’organisation Article 13
  2. Les ressources de l’organisation sont constituées par : a) les parts des Etats membres, fixées proportionnellement à la quote-part de chaque Etat dans le budget de la Ligue des Etats arabes; b) les dons et subventions que reçoit l’organisation, des gouvernements des Etats arabes et des organismes arabes et internationaux; 2º la conférence générale approuve le budget à la majorité des deux-tiers des voix des délégués participant à la conférence; 3º l’organisation établit un règlement financier qui est approuvé par la conférence générale qui en surveille l’exécution. CHAPITRE V Relations de l’organisation Article 14 1º L’organisation arabe du travail peut coopérer avec les organismes étrangers et internationaux qui œuvrent dans le domaine du travail ou dont la mission a une relation avec les buts de l’organisation; 2° L’Organisation arabe du travail peut échanger des représentants dans les réunions avec les organismes prévus au paragraphe 1 du présent article. CHAPITRE VI Dispositions finales Article 15 Les membres de la conférence générale de l’organisation, les membres de la commission de contrôle et les fonctionnaires du bureau arabe du travail jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l’exercice de leurs fonctions et ce, en application de l’article 14 de la charte de la Ligue arabe. L’inviolabilité des bâtiments occupés par l’Organisation arabe du travail est assurée. Article 16 1º La conférence générale approuve, à la majorité des deux-tiers des voix des délégués participant à la conférence, les modifications qui sont proposées à la présente constitution. Ces modifications ne deviendraient exécutoires qu’après ratifie cation ou approbation des deux-tiers des Etats membres. 2º Le directeur général du bureau arabe du travail notifie aux gouvernements membres, six mois au moins avant la tenue de la conférence chargée de l’examiner, le projet des modifications proposées. Article 17 15 Les Etats arabes ratifieront la présente constitution, confor mément à leurs règles constitutionnelles respectives et déposeront les instruments de ratification auprès de la Ligue des Etats arabes qui dressera un procès-verbal du dépôt de chaque instrument de ratification par tout Etat et le notifiera aux autres Etats arabes. Article 18 La présente constitution entrera en vigueur quatre mois après que des instruments de ratification auront été déposés par sept Etats membres. Article 19 Tout Etat membre a la faculté de se retirer de l’organisation après avis adressé au directeur général du bureau arabe du travail. Le retrait ne sera considéré comme exécutoire qu’une année, à dater de son dépôt.

18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-91 du 14 novembre 1969 portant modification au budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret n° 68-657 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu le décret n° 68-665 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-668 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, ETAT par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre du tourisme ; Vu le décret n° 68-669 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lói de finances pour 1969 au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 69-10 du 8 février 1969 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des affaires étrangères; Ordonne : Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit de quatre millions cent soixante cinq mille dinars (4.165.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état < annexé à la présent ordonnance. Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit de quatre millions cent soixante cinq mille dinars (4.165.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état <>> annexé à la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE «А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 300.000 MINISTERE DU TOURISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES 7ème Partie ৩ Dépenses diverses 37-02 Frais de confection de films et de documents publicitaires 500.000 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs Rémunérations principales 800.000 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 220.000 31-11 Inspections départementales Rémunérations principales 150,000 31-21 Education physique et sportive 31-41 Jeunesse et éducation populaire 31-89 Personnel à reconvertir Rémunérations principales. 160.000 Rémunérations principales 170.000 20.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-31 Centres de formation des cadres 34-32 Centres de formation des cadres Remboursement de frais 30.000 Matériel et mobilier …… 15.000 34-33 Centres de formation des cadres Fournitures 10.000 34-34 Centres de formation cadres 34-43 Jeunesse et éducation populaire Charges annexes 15.000 Fournitures 140.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de la jeunesse et des sports 930.000

1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 ETAT « А» (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTÈRE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 830.000 31-41 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière Rémunérations principales 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-04 Administration centrale Charges annexes 620.000 des services 110.000 34-41 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière Remboursement de frais 40.000 34-44 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière Charges annexes 35.000 Total des crédits annulés au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan 1.635.000 Total général des crédits annulés. ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES 4.165.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 3ème Partie - Charges sociales 33-93 Sécurité sociale MINISTERE DU TOURISME 300.000 TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Frais de réceptions et relations publiques 500,000 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-43 Services des études scientifiques Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 800.000 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 15.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-22 Education physique et sportive Indemnités diverses 31-42 Jeunesse et éducation populaire - Indemnités diverses 31-43 Jeunesse et éducation populaire Personnel 25.000 et allocations 80.000 et allocations 150.000 vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 200,000 3ème Partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-91 Prestations familiales 250.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Education physique et sportive Remboursement de frais 30.000 84-36 Centres de formation de cadres Alimentation Total des crédits ouverts au budget de la jeunesse et des sports 180.000 du ministère 930.000

1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1111 18 novembre ETAT « В » (suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel 31-13 Services extérieurs du trésor Rémunérations d’activité. Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 339.000 31-31 Services extérieurs des impôts 31-32 Services extérieurs des impôts diverses Rémunérations principales 1.000.000 Indemnités et allocations 265.000 31-33 Services extérieurs des impôts Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan 1.135.000 Total général des crédits ouverts 4.165.000 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 13 novembre 1969 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret du 13 novembre 1969, M. Boudkhil Gheffari est nommé, à compter du 1er octobre 1969, chef de la daïra d’Oran. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts et de l’organisation foncière. Par décret du 13 novembre 1969, il est mis fin, à compter du 20 août 1969, aux fonctions de directeur des impôts et de l’organisation foncière, exercées par M. Mohamed Si Moussa, appelé à d’autres fonctions. Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du trésor et du crédit. Par décret du 13 novembre 1969, il est mis fin, à compter du 20 août 1969, aux fonctions de directeur du trésor et du crédit, exercées par M. Yahia Khelif, appelé à d’autres fonctions. Décision du 29 octobre 1969 portant désignation d’un commissaire aux comptes de l’agence nationale d’édition et de publicité (A.N.E.P.). Par décision du 29 octobre 1969, M. Hamid Cherf est désigné en qualité de commissaire aux comptes de l’agence nationale d’édition et de publicité (A.N.E.P.). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions de conseiller technique. Par décret du 13 novembre 1969, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Mohamed Abdelaziz, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prendra effet à compter de la date de sa signature. Décrets du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 13 novembre 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion et de l’équipement rural et agricole exercées par M. Kaddour Merad, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 13 novembre 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et du matériel exercées par M. Mostefa Boubekeur. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. Décrets du 13 novembre 1969 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 13 novembre 1969, M. Hamid Aït Amara est nommé sous-directeur du contrôle et de l’animation à la direction de la réforme agraire. Par décret du 13 novembre 1969, M. Aïssa Abdellaoui est nommé sous-directeur des travaux. Par décret du 13 novembre 1969, M. Larbi Benhouhou est nommé sous-directeur des eaux et forêts. Par décret du 13 novembre 1969, M. Mustapha Tounsi est nommé sous-directeur du budget d’équipement à la direction de l’administration générale.

1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 13 novembre 1969, M. Ménaouar Gherieb est nommé sous-directeur de la réforme agraire à la direction de la réforme agraire. Par décret du 13 novembre 1969, M. Mohammed Saadi est nommé sous-directeur de la gestion et de l’équipement rural et agricole. Par décret du 13 novembre 1969, M. Dine Hadj-Sadok est nommé sous-directeur des statistiques et des enquêtes économiques. Par décret du 13 novembre 1969, M. Abdelkader Bourahla est nommé sous-directeur de la gestion forestière. Par décret du 13 novembre 1969, M. Kaddour Merad est nommé à l’emploi de sous-directeur du budget de fonctionnement et du matériel. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. Arrêtés interministériels du 29 octobre 1969 portant distraction du régime forestier de parcelles domaniales. Par arrêté interministériel du 29 octobre 1969, la parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 70 ares, dépendant de la forêt domaniale de Tamgout, canton Aït El Addeur, est distraite du régime forestier en vue de sa remise à la commune de Fréha pour la construction d’une école. La commune de Fréha entretiendra tout autour de la parcelle, une bande de terrain d’une largeur de 25 mètres, débarrassée de toute végétation ligneuse ou herbacée et installera, en vue de préserver la forêt, une clôture grillagée sur le périmètre du terrain concédé. Par arrêté interministériel du 29 octobre 1969, la parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie de 10 ares dépendant de la forêt domaniale de Mibrana, canton Tizi Bouali, est distraite du régime forestier, en vue de sa remise à la commune de Tigzirt pour la construction d’une école. Par arrêté interministériel du 29 octobre 1969, la parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 2080 m2, dépendant de la forêt domaniale d’Amraoua, canton Harouza, est distraite du régime forestier, en vue de sa remise au directeur du sanatorium de Tizi Ouzou, pour l’agrandissement de l’hôpital sanatorium du même centre. Par arrêté interministériel du 29 octobre 1969, la parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie de 461 m2, dépendant de la forêt domaniale d’Amraoua, canton Harouza, est distraite du régime forestier, en vue de sa remise au service de l’hydraulique de Tizi Ouzou, pour l’aménagement d’un réservoir d’eau alimentant les villages de Redjaouna et l’ouverture d’une piste d’accès. Par arrêté interministériel du 29 octobre 1969, la parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 1.750 m2, dépendant de la forêt domaniale de Bouira, canton Tikbouch, est distraite du régime forestier, en vue de sa remise à la commune de Haïzer, pour la construction d’une école. L’assemblée populaire communale de Haïzer entretiendra, tout autour de la parcelle, une bande de terrain d’une largeur de 25 m, débarrassée de toute végétation ligneuse ou herbacée et installera, en vue de préserver la forêt une clôture grillagée sur le périmètre du terrain concédé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 Arrêté du 21 octobre 1969 portant interdiction de l’exercice de la chasse dans certaines communes de la wilaya de Médéa. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse modifiée par la loi du 1er mai 1924 et les textes subséquents; Vu le décret du 31 octobre 1938 réglementant la chasse en Algérie ; Vu l’arrêté du 2 juin 1969 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1969-1970; Šur proposition du directeur des forêts et de la D.R.S. ; Arrête : Article 1er. L’exercice de la chasse est interdit sur toute l’étendue du territoire des communes énumérées ci-après : Daïra de Djelfa: communes de Djelfa, Dar Chioukh et Messaad. Daïra de Bou Saada: communes de Djebel Messaad, Medjedel et Aïn Rich. Daïra d’Aïn Oussera: communes de Zenzach, Birine et Ksar Chellala, -Daïra de Ksar El Boukhari: communes de Chahbounia et Aziz. -Daira de Médéa commune d’Ouamria. Art. 2. L’interdiction prévue à l’article 1er ci-dessus, concerne toutes les forêts domaniales, communales ou particulières, à l’exception des forêts domaniales déjà amodiées. Elle est applicable pour toute la durée de la campagne cynégétique 1969-1970. Art. 3.- Le directeur des forêts et de la D.R.S. et le wali de Médéa sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 21 octobre 1969. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-170 du 1er juin 1985 fixant l’organisation administrative et financière de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 86-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. M. Abdelhafid Mostefaï est nommé directeur de l’école normale supérieure. Art. 2. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 13 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE

18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 13 novembre 1969 mettant fin à la délégation dans les fonctions de sous-directeur des constructions scolaires et de l’équipement. Par décret du 13 novembre 1969, il est mis fin à la délégation de M. Mohamed Mahdi, sous-directeur des constructions scolaires et de l’équipement au ministère de l’éducation nationale, appelé à d’autres fonctions. Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du sous-directeur des constructions et de l’équipement scolaire et universitaire. Par décret du 13 novembre 1969, M. Smail Youcef-Khodja est nommé sous-directeur des constructions et de l’équipement scolaire et universitaire. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 13 novembre 1969 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de la liquidation. Par décret du 18 novembre 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la liquidation exercées par M. Youcef Bouamama. Déoret du 18 novembre 1969 portant nomination du sous-directeur de la liquidation. Par décret du 13 novembre 1960, M. Ahmed Laref est nommé en qualité de sous-directeur de la liquidation. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du directeur général de la société nationałe de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1. M. Mustapha Hadjadj-Aoul est nommé directeur général de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1969. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 8 novembre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 septembre 1969 présentée par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) à Alger, immeuble Maurétania (Agha); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), est autorisée à établir et à exploiter, sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile SONATRACH n° 8 Е». Art. 3. - Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être 1 facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la SONATRACH devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins

1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de la wilaya intéressée, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt, ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wali de la wilaya intéressée pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art, 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et par l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins ▲ mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront, jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux walis, -au directeur des mines et de la géologie à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 novembre 1969. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 8 novembre 1969 autorisant la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; 1 Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 29 septembre 1969 présentée par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) à Alger, immeuble Maurétania (Agha); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1°r. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), est autorisée à établir et à exploiter, sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2.- Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile SONATRACH, n° 8 D». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12500 unités, soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali de la wilaya intéressée, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali de la wilaya intéressée pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de

18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et par l’arrêté du 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux walis, au directeur des mines et de la géologie à Alger Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1969. Belaïd ABDESSELAM Décision du 16 août 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 7 août 1969 pour la wilaya de Tlemcen. Par décision du 16 août 1969, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 7 août 1969 par la commission de la wilaya de Tlemcen, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de débits de licences de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ATTRIBUTION DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS LISTE DES BENEFICIAIRES Wilaya de Tlemcen Bénéficiaires Communes Adresses Benkada Boumediène Tlemcen Tlemcen Tebbal Kouider » > Boumehdi Mohammed Sebdou Sebdou Lahmeri Ahmed > Fritel Chikh El Aricha Belhadj Mansour Béni Senous Béni Senous Belkherouf Abdelkader > « Belarbi Mohammed Terni Béni Terni Béni Hadiel Hadiel Guerriche Aïcha > > Bechlaghem Mohamed Sidi Djilali Sidi Djilali Bendjeffal Benabdellah Aïn Fezza Aïn Fezza Kasmi Boumediène > Chouly Mehdaoui Ahmed Semmache Larbi Aïn Tellout Aïn Tellout Abed Bouamama * > Bennadji Abdelkader Béni Mester Béni Mester Benboubekeur Mostefa > > Boukhiar Safia, veuve Boukhiar > Zelboun Bouhadi Yahia Bensekrane Bensekrane Mechernan Miloud » Lamiguier Béni Difallah Benhalima Sidi Abdelli Quazzane Ghomari Mohamed Ouled Mimoun Sidi Senoussi Belaïd Amar Sidi Abdelli Ouled Mimoun. Benhamed Abdelkader Sabra Sidi Senoussi Bouriche Amar Sabra REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 Bénéficiaires Communes Adresses Belaïdouni Ikhlef Hennaya Hennaya Mennad Mohamed > Rahmani Ahmed Bensekrane Bensekrane Mechernene Mustapha Sidi Abdelli Sidi Haloui Djedid Otmani Rahma Ghazaouet Sidi Amar Taleb Driouche > Ghazaouet 3, rue de la République Ghazaouet Aziz Rahma Cité Diar El Djouhar Bellahsène Yahia Djbala El Ayoun Djbala Zeghoudi Lahcène > Bensidhoum Ahmed Ghazaouet Sidi Amar Ghazouet Bennekrouf Mohammed Nedroma Rue 51 Nedroma Ouendi Mohammed Rue 44 n° 4 Nedroma Dahmani Mohammed Nedroma Khoriba Aïdouni Amar Djbala Ternana Dida Abdelkader Souahlia Souahlia Ghenimi Mohamed Ghazaouet Rue de la République Ghazaouet Karrouche Mohammed Fillaoussène Fillaoussène Mataoui Mokhtar Nedroma Aïn Kebira Ouadi Hamlili Maghnia 68, rue Colonel Amirouche Maghnia Benslimane Larbi Bab El Assa Achache Boutayeb Brahim Ouasti Mohammed > M’Sirda Thata Zahdour Ahmed Marsa Ben Marsa Ben Mehidi Mehidi (Arbouz) Radi Mohammed > Boucherif Yamna > Bouyeddou Ali Sidi Medjahed Béni Bou Saïd Bennabi Djaber > > Djadaïne Ahmed Layati Amar Hammam Rue 8 maison 13 Boughrara Maghnia Reddar bouziane Béni Saf Ecole Brossolette Chati Mokhtar > 45, rue de la République Béni Saf Belhabib Abdelkader Béni Saf 2, rue de la République Béni Saf Sayah Mokhtar « Sidi Boucif n° 40 Daïri Ahmed Plan 2 n° 183 Béni ‘Saf Mehiaoui Yahia Aïn Youcef Village El Gris (Aïn Youcef) Mammar Miloud > Aïn Youcef Sidi Yacoub Benabdallah Oulhaça 9, rue de Gheraba la République Béni Saf Belbachir Mohammed .. Oulhaça Ghebara Bordji Mohamed Remchi Boukourdan n° 34 Béni Saf Benbekhti Abderrahmane > Remchi Benhamou Miloud > Zeradi Amar Honaïne Honaïne Sour Mohammed > Nadjadjra (Honaïne) Décsion du 27 octobre 1969 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 31 juillet 1969 par la commission de la wilaya d’El Asnam prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Par décision du 27 octobre 1969, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établis

1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA par la commission de reclassement de la wilaya d’El Asnam, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ATTRIBUTION DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS LISTE DES BENEFICIAIRES Wilaya d’El Asnam Lieu Bénéficiaires Communes d’affectation Boudjelthia Benali El Asnam El Asnam Chenaoui M’Hamed « Benkherris Abdelkader > Khelif Tahar 《 Klaï Mohamed A Berroudji Miloud » > Koudjil Ahmed B/Kaddour. » « Bouriah Youcef > » Bahaloul Kaddour Bou Kadir Bou Kadir Zeboudji Mohamed 《 » Hattab Charef » Abdelli Mohamed » > Kaddour Djebbar Belkaсет. « Abbouche Mohamed « 《 > Benbouhenni Mokhtar Larbaat Ouled Larbaat Ouled Farès Farès Salah-Edda Mohamed >> > Meddah-Araïbi Amar >> Oued Fodda Oued Fodda Homri Mohamed Taïbi Mokhtar El Karimia El Karimia Ghachi Bensaïd > Ouled Ben Ouled Ben Si-Ahmed Bentekouk Abdelkader Abdelkader Abdelmoumène M’Hamed Sendjas Sendjas Bouteraa Salah » Ladjal Mohamed » » Sayad Ahmed Cherchell Cherchell Belhouari Ahmed » > Boudjemmal M’Hamed Sidi Ghiles Sidi Ghiles Boudjemila Djelloul > > Chabane Mohamed Cherchell Cherchell Boukhirane Ahmed Sahraoui Tahar Braham Menaceur Menaceur Hammiche Abdelkader Gouraya Gouraya Dehili Yamina » « Lalaoui Mohamed Sidi Ghiles Sidi Ghiles Kara Abdelkader Menaceur Menaceur Naalamène Djillali Miliana Miliana (centre) Derri Taleb (Aïn Torqui) Batel Miliani > (Centre) Rouabah Mohamed (Benallel) Sahnoun Bakhti Khemis Miliana Khemis Miliana (Centre) Arbaoui Abdelkader Khemis Miliana (Sidi Lakhdar) Aroudj Ahmed Khemis Miliana (Centre) Chaouch Brahim Khemis Miliana (Centre) Assar Said Khemis Miliana (Centre) Mohamed-Hacène Mohamed. Bou Medfa Bou Medfa (Centre) Taounza Benyahia (Hammam Righa) Abdelmoumène Mohamed Bou Medfa (Centre) Khelil Abdelkader » Bou Medfa (Aïn Benian) Bentahar Boumediène Djendel Djendel (Centre) Arroudj Rabah Oued Cheurfa Oued Cheurfa (Amourah) Guermit Ahmed Oued Cheurfa (Barrage) Echikr Djillali Oued Djer Oued Djer (Centre) REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 13 novembre 1969 portant nomination du sous-directeur du personnel. Par décret du 13 novembre 1969, M. Ahcène Terzi est nommé à l’emploi de sous-directeur du personnel. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. ACTES DES WALIS Arrêté du 13 janvier 1969 du préfet du département de Constantine portant affectation de locaux, situés aux ler, 2ème, 3ème et 4ème étages de l’immeuble sis 18, rue Benmeliek, Constantine au ministère des finances et du plan directions régionales des impôts directs et indirects. Par arrêté du 13 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, sont affectés au ministère des finances et du plan, les locaux situés aux 1º, 2º, 3º et 4° étages de l’immeuble sis: 18, rue Benmeliek Constantine, dont la consistance est la suivante : 1° étage: II Pièces. 2° étage: II Pièces. 3° étage: 6 pièces, 2 cuisine salle de bain. 4° étage: 9 pièces, 3 cuisines salle de bain. Les locaux affectés seront remis de plein droit sous là gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 23 avril 1969 du préfet du département de Médéa portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Berrouaghia, lieu dit champ de la gare, d’une superficie de 2 ha environ au profit du ministère de l’éducation nationale (inspection académique de Médéa) pour servir à la transformation d’un collège national d’enseignement technique en collège d’enseignement agricole. Par arrêté du 23 avril 1969 du préfet du département de Médéa, est affectée au ministère de l’éducation nationale, (inspection académique de Médéa), une parcelle de terrain, sise à Berrouaghia au lieu dit <<< champ de la gare, d’une superficie de 2 ha environ pour servir à la transformation d’un collège national d’enseignement technique en collège d’enseignement agricole. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 mai 1969 du wali de Tizi Ouzou portant affectation d’une parcelle de terre « bien de l’Etat » d’une contenance de 3 hectares formant le lot n° 25 pie située au centre du village de Lakhdaria et dépendant du domaine « El Mahfoud de Kadiria » au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour servir d’assiette à l’implantation d’un complexe sportif. Par arrêté du 30 mai 1969 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terre «bien de l’Etat d’une superficie de 3 hectares formant le lot n° 25 pie, située au centre du village de Lakhdaria et dépendant du domaine El-Mahfoud de Kadiria », pour servir d’assiette à l’implantation d’un complexe sportif. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. \

18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 juin 1969 du wali de Tizi Ouzou portant affectation d’une parcelle de terre «bien de l’Etat » sise à Bordj-Ménaïel d’une superficie de 5 hectares environ ayant le n° 29 pie du plan du service de la topographie, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à la construction d’un lycée. Par arrêté du 16 juin 1969 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terre « bien de l’Etat » sise à Bordj-Ménaïel, une superficie de 5 hectares environ, portant le n° 29 pie du plan de service de la topographie, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terrain de 1716,69 m2 formée des lots nºs 71 et 273 du centre de Chekfa (daïra de Djidjelli). Par arrêté du 2 juin 1969 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune de Skikda, à la suite de la délibération du 12 avril 1968, n° 131, avec la destination de fonds de commerce à caractère ou à usage touristique, l’immeuble «Le Casino >>, sis rue Larbi Ben M’Hidi (ex-Jeanne d’Arc), moyennant le paiement d’une redevance domaniale fixée à 1% des revenus. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juillet 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation du lot domanial nº 57 pie d’une superficie de 7 ha 17 a 20 ca 50 dm2 sis à Aïn Beïda, précédemment affecté au génie militaire, et concession gratuite au profit de la commune d’Aïn Beida, pour la réalisation d’un programme de construction de 25 habitations. Par arrêté du 2 juillet 1969 du wali de Constantine, est désaffecté le lot n° 57 pie d’une superficie de 7 ha 17 a 20 са 50 dm2 sis à Aïn Beïda, à la suite de l’avis émis par le directeur régional du génie militatre à Constantine en date du 4 décembre 1968. L’immeuble précité est concédé gratuitement, à la suite de la délibération n° 28 du 8 mars 1968, approuvée le 22 avril 1968, au profit de la commune d’Aïn Beïda, pour la réalisation d’un programme de construction de 25 habitations. Cet immeuble sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue au paragraphe 2 ci-dessus. Arrêté du 4 août 1969 du wali de Batna portant affectation d’un terrain bien de l’Etat à Khenchela au profit de l’administration des postes et télécommunications. Par arrêté du 4 août 1969 du wali de Batna, est affecté au ministère des postes et télécommunications, un terrain bien de l’Etat, d’une superficie de 15 a 77 ca, 64 dm2, ex-propriété des Consorts El-Baz à Khenchela, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes dans la localité précitée, moyennant le paiement d’une redevance de 47.000 DA, correspondant à la valeur vénale de cet immeuble. Cette affectation vaut cession. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 Arrêté du 7 août 1969 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune d’Azazga, d’une parcelle de terrain sise à Azazga, d’une superficie de 0 ha 33 a 40 ca, nécessaire à l’implantation d’une cité de 100 logements. Par arrêté du 7 août 1969 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune d’Azazga, à la suite de la délibération du 7 mars 1969, n° 13/69, une parcelle de terrain d’une superficie de 0 ha 33 a 40 ca, sise à Azazga, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’une cité de 100 logements suivant un programme de construction réglementaire approuvé. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 11 août 1969 du wali de Batna portant concession gratuite au profit de la commune d’Ichemoul d’un terrain domanial de 1500 m2, sis au centre de médina, nécessaire à l’implantation d’une école de 4 classes et 2 logements dans la localité précitée. Par arrêté du 11 août 1969 du wan de Batna, est concédé à la commune d’Ichemoul à la suite de la délibération du 28 avril 1969 avec la destination de construction d’une école de 4 classes et 2 logements, un terrain domanial de 1500 m2 sis au centre de médina, telle la parcelle concédée est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 août 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain «Bien de l’Etat >>> d’une superficie de 2 ha 20 a 40 ca, au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour servir d’assiette à l’implantation d’un complexe sportif à Aïn Fakroun, (daïra d’Aïn M’Lila). Par arrêté du 20 août 1969 du wali de Constantine, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain «bien de l’Etat, d’une superficie totale de 2 ha, 20 ares, 40 ca, formée d’une partie du lot n° 89 bis d’une superficie totale de 41 ha, 30 ares, et d’un fonds de chemin disparu, exploités par le comité de gestion << Messai Rabah », situé à Aïn Fakroun, pour servir de terrain d’essiette à l’implantation d’un complexe sportif à Aïn Fakroun, (daïra d’Aïn M’Lila). L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 1er septembre 1969 du wali de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain sis à Djidjelli de 5 ha 67 a 57 ca formant le lot n° 89 pie et le fonds d’un canal et chemin disparu au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent. Par arrêté du 1er septembre 1969 du wali de Constantine, est affectée au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terre sise à Djidjelli, d’une superficie de 5 ha 67a 57 ca formant le lot n° 89 pie et le fonds de canal et chemin disparu, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée polyvalent. Au surplus, ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désignée à l’état de consistance également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. L’arrêté du 29 mai 1968 est abrogé,

1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE CENTRALE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 1969 ACTIF: Encaisse or 1.013.353.009,46 Avoirs à l’étranger 1.118.968.156,24 Billets et monnaies étrangers 53.393.302,25 Acrds de paiement internationaux 37.933.494,74 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) .. 139.595.372,18 Monnaies divisionnaires 3.399.252,92 Comptes courants postaux 1.415.016.395,22 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 .. Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Effets escomptés 1.227.434.918,89 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics 65.050.000,00 …. Comptes de recouvrement : Algérie 3.615.447,09 Etranger 2.293,83 3.617.740,92 Immobilisations (moins amortissements) 6.695.475,13 Participations et placements 62.411.887,37 Divers: 1.165.366.095,92 Total de l’actif: 6.464.235.101,24 PASSIF: Billets au porteur en circulation 3.985.487.020,00 Trésor public 253.013.758,03 Comptes créditeurs : Banq et Inst Fin. Etr. 181.903.132,60 } Banq et Inst Fin. 148.170.287,91 384.121,958,76 -Autres comptes 54.048.538,25 Accords de paiement internationaux 88.531.927,39 Capital 40.000.000,00 Réserves statutaires Autres réserves Provisions Divers 1.713,080.437,06 Total du passif: 6.464.235.101,24 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passees par la Banque de l’Algérie :

  • le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000 000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret
  • du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contrevaleur de billets
  • étrangers …. 32.000.000 MARCHES Adjudication WILAYA DE MOSTAGANEM Ville de Tighennif Alimentation en eau potable - Construction d’un réservoir LOT UNIQUE Une adjudication est ouverte concernant les travaux de construction d’un réservoir pour alimentation en eau potable à Tighennif. Cette adjudication porte sur un lot unique comprenant : 1 réservoir, 1 chambre de manœuvre et équipement hydraulique, canalisations. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers, soit à la mairie de Tighennif, soit au siège de la société << TECHNOCO », 85, Bd Mohamed V à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 22 novembre 1969. Ces offres seront adressées par poste, sous plis recommandés, au président de l’assemblée populaire communale de la ville de Tighennif (Mostaganem). Elle seront présentées obligatoirement sous double enveloppe : la première contiendra la demande d’acceptation de candidature et pièces justificatives (déclaration de nonfaillite, attestation des contributions directes, attestation d’homme de l’art, attestation de la CACOBATRO), la deuxième contiendra la soumission. La date de l’ouverture des plis est fixée au 24 novembre 1969. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés, est fixée à quatre-vingt-dix jours (90). Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un laboratoire de travaux pratiques à l’E.Ν.Ι.Τ.Α., Bordj El Bahri (ex. cap-Matifou) (tous corps d’état réunis). Les entreprises désireuses de participer à la consultation sont priées de retirer le dossier à la direction centrale du génie, 123, rue de Tripoli, Hussein Dey (bureau n° 12), à partir du 3 novembre 1969, aux heures ouvrables. L’offre des entreprises devra être adressée sous pli recommandé à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, le Golf à Alger, ou déposée à l’adresse ci-dessus indiquée, contre accusé de réception le 24 novembre 1969 à 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : << Appel d’offres n° 62/DCG ». Les entreprises sont engagées par leur offre pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’ANNABA Opération n° 52.21.8.32.08.86 Un appel d’offres est lance pour l’opération suivante : construction d’un collège national d’enseignement technique féminin (C.NE.T.F.) à Guelma (wilaya d’Annaba), comprenant les lots suivants : Lot n° 1: terrassements, VRD, gros-œuvre,

18 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 2: menuiserie, quincaillerie, serrurerie, Lot n° 3: plomberie, sanitaire, Lot n° 4: électricité, Lot n° 5: chauffage central, service d’eau chaude, Lot n° 6: peinture, vitrerie, Lot n° 7: équipement cuisines, buanderie. Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés à la wilaya d’Annaba, 3ème division, ainsi qu’à l’agence Bouchama Elias, architecte DPLG, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, téléph. 62-04-18 et 62-09-69. Le retrait des dossiers s’effectue chez l’architecte, contre paiement des frais de reproduction ou par envoi contre remboursement sur demande. Dépôt des offres : Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, par la législation en vigueur, devront être déposés ou parvenir à la wilaya d’Annaba, sous plis cachetés, 3ème division, avec la mention «appel d’offres, C.N.E.T.F. Guelma», avant le 20 novembre 1969 à 18 heures, délai de rigueur. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international nº 129/E Un appel d’offres international nº 129/E est lancé pour la fourniture et l’installation des équipements électroniques de prise de vues et de prise de son de deux studios télévision et d’un studio radio de la nouvelle maison de la radio et de la télévision à Oran. Il comprendra deux lots: -Lot n° 1: Equipements de prise de vue (vidéo) Lot n° 2: Equipements de prise de son (basse fréquence). Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 721, télex 91.014 - Alger. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté, au secrétariat général du ministère de l’information, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 15 mars 1970. Les plis doivent porter la mention appel d’offres n° 129/Ene pas ouvrir ». MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Avis d’appel d’offres international Dans le cadre de l’exécution du programme spécial d’équipement du département de Tizi Ouzou et pour le complément de l’unité de production n° 2 (Sig-Oran), la société nationale des corps gras lance un appel d’offres international consistant en la fourniture et la réalisation de quatre (4) huilleries d’olives. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges, ou écrire pour avoir communication de celui-ci à la direction technique de la société notionale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront être adressées, sous pli recommandé, à la direction générale de la société nationale des corps gras, 55, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger, avant le mercredi 31 décembre 1969, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention «appel d’offres huileries d’olives ne pas ouvrir ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE DE MOSTAGANEM Levé de 12 centres ruraux La circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem lance un appel d’offres pour le levé au 1/1.000 de 12 centres ruraux dans les wilayas de Mostaganem et de Tiaret. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole, B.P. 98, Mostaganem. La date limite de remise des offres est fixée au samedi 29 novembre 1969 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Affaire n° S.57.H. Constantine: Construction de pavillon chirurgical au centru hospitalier universitaire. Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé pour l’équipement de huit salles d’opération et annexes, Demande d’admission. Les demandes d’admission seront accompagnées :

  • d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il exécutés. d’un certificat de qualification professionnelle, de deux certificats de qualification professionnelle. de deux certificats délivrés par les hommes de l’art. Ces demandes seront adressées à M. Jacques Lambert, architecte D.E.S.A. Les Santons II bloc 2, Annaba et devront lui parvenir avant le 18 novembre 1969 à 17 heures, terme de rigueur. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction du tablier du pont franchissant l’oued Haddaratz (trone commun Skikda Constantine et Skikda-Annaba). Montant des travaux: 210.000 DA, Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des travaux publics, service des études techniques, 8, rue Chettaibi à Constantine. Les offres devront être parvenues ou déposées avant le 3 janvier 1970 à 18 heures, chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN Affaire O.H.B. 304.005 VILLE D’ORAN Faubourg «Maraval» lieu dit « Vallée des castors »
  • Remise en état de villas

1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1969 achèvement de construction achèvement des V.R.D. Des appels d’offres ouverts sont lancés pour l’exécution des travaux de remise en état de villas, d’achèvement de construction et d’achèvement des V.R.D. des cités: logis familial moderne, castors familiaux, O.F.A.C., sises à Oran, au Faubourg Maraval, au lieu dit Vallée des castors ». Ces travaux sont scindés en neuf lots, à savoir: Lot n° 1 Terrassement, maçonnerie, béton armé, ouvrages légers. Lot n° 2 Etanchéité. Lot n° 3 Menuiserie. Lot n° 4 Volets roulants et portes à déplacement latéral. Lot n° 5 Ferronnerie. Lot nº 6 Plomberie sanitaire. Lot n° 7 Electricité. Lot n° 8 Peinture et vitrerie. Lot n° 9 Travaux de V.R.D. empierrement, revêtement des chaussées et des aires de trottoirs; réfection partielle du réseau d’égoûts. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités à se faire connaitre chez M. Amoros, architecte, 25 Bd Zirout Youcef à Oran, avant le 22 novembre 1969. Ils recevront, contre paiement des frais de reproduction, le dossier d’appel d’offres. Les offres, accompagnées de pièces réglementaires, devront parvenir avant la date fixée dans le dossier d’appels d’offres au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Oran, bureau marchés, Bd Mimouni Lahcène à Oran, sous plis cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux de construction d’un réservoir de 200 m3 au village de Ras El Oued Sétif. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Sétif 8, rue Meriem Bouattoura. Les offres devront parvenir sous plis recommandés et par voie postale avant le 30 novembre 1969 au directeur des T.P.H.C. pour la wilaya de Sétif 8 rue Meriem Bouattoura, Sétif. WILAYA D’ANNABA COMMUNE D’HELIOPOLIS Programme D.E.R. triennal Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un établissement de bains à Hammam Ouled Ali, commune d’Héliopolis. Les travaux formant un lot unique (T.C.E. réunis), comprennent : 1°) Captages des sources. 2°) La construction d’un hôtel de 12 chambres avec ses annexes. 3°) La construction d’un établissement de bains de 12 cabines. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, 12, Bd du 1er Novembre 1954 (service de l’urbanisme), à compter du 6 novembre 1969. Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 et Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives requises par la législation en vigueur, devront être adressées exclusivement sous pli recommandé et parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, 12, Bd du 1 Novembre 1954, avant le 6 décembre 1969 à 12 heures. MINISTERE DES HABOUS SOUS-DIRECTION DES BIENS WAQFS Un appel d’offres en lot unique (T.C.E. réunis) est lancé pour l’opération suivante : Construction d’un institut islamique à Bedjaïa. Consultation et retrait des dossiers: Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction à l’agence Bouchama Abderrahmane, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Séghir à Alger, tel: 62-04-18 et 62-09-69. Dépôt des offres : Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parve ir au ministère des habous, 4, rue Timgad à Hydra, Alger, avant le 24 novembre 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis est fixée au 25 novembre 1969 au siège du ministère. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Morsli Kadda, entrepreneur, faisant élection de domicile à Mohammadia, 6, Bd Larbi Ben M’Hidi, titulaire du marché n° 12/69 du 10 juillet 1969, approuvé par l’ingénieur en chef de la circonscription d’Oran, du génie rural et de l’hydraulique agricole, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : construction de quatre ouvrages de passage de la piste d’exploitation du canal principal A du périmètre de l’Habra, au-dessus des Chabet, Rar Hammam, Haméra, Longchamps et Ouled Daho n° 1, est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’arrêté du 21 novembre 1964 portant cahier des clauses générales et administratives. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 20 mai 1967. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: <<< Association des parents d’élèves des écoles et C.E.G. de Guémar». Objet Création. Siège social: Guémar (Oasis). 27 février 1968. Déclaration à la sous-préfecture de Draa El Mizan. Titre: <<