Ordonnance n° 69-4 du 30 janvier 1969 portant exonération en matière de taxe unique globale à la production, des disques à caractère culturel et éducatif
Article 1er
فتح المادةSont exonérés de la taxe unique globale à la production, les articles ci-après :
Numéro du tarif Désignation des articles douanier Ex. 92-12 I. a) disques de musique andalouse, BIIa ! b) disques destinés à l'enseignement des langues.
II. A la condition d'être agréés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'information et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, les:
a) disques de musique classique ou universelle et de toute autre musique, avec ou sans ! chant présentant un caractère culturél;
b) disques enregistrés pour la diffusion des œuvres littéraires, des conférences portant sur des questions culturelles ;
c) disques destinés à la formation éducative scientifique et culturelle.
Article 2
فتح المادةLe prix de vente des disques bénéficiant de l'exonération prévue ci-dessus, doit être : déterminé par application au prix CAF ou celui pratiqué à la sortie d'usine en cas de production locale, d'une marge bénéficiaire fixée par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'information,
- mentionné sur une estampille apposée sur la partie centrale du disque. officiel de la République algérienne démocratique et populaire et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Fait à Alger, le 30 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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