Ordonnance nº 69-11 du 6 mars 1969 relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie
Article 2
فتح المادةLe sixième alinéa de l'article 19 de la décision n° 49-045 susvisée, est modifié comme suit :
« L'indemnité journalière est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ».
Article 3
فتح المادةLe second alinéa de l'article 39 d, de la décision n° 49-045 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les périodes de salariat visées à l'alinéa précédent ne sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension que si la validation en a été demandée à la caisse algérienne d'assurance vieillesse dans un délai qui sera fixé par le ministre du travail et des affaires sociales.
Les conjoints survivants des salariés décédés sont habilités à déposer la demande de validation aux lieu et place du de cujus.
Les intéressés sont dispensés de formuler la demande de validation lorsqu'ils représentent une demande de pension de vieillesse, avant l'expiration du délai imparti ».
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance prendra effet à la date du 1er janvier 1969 et sera publiée av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1969.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décision n° 49-045
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 69-33
Décret n° 69-33 du 6 mars 1969 modifiant "arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d'application de l'assurance-maladie dans le secteur non agricole
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Décret n° 69-32
Décret n° 69-32 du 6 mars 1969 portant modification du régime des pensions de vieillesse dans les professions non-agricoles
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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