ج.ر عدد 22 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRFTES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TOL: 66-81-49-66-80-96 Etranger …. 12 dinars 20 dinara 35 dinara 20 dinara COP 3200-60 ALGER Le numéro: 0,25 di T Numero des annees anterieures : 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-11 du 6 mars 1969 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, p. 170. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES

- MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 22 février 1969 portant nomination, a titre provisoire, de courtiers maritimes, p. 170. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales d’immunologie-sérologie, p. 170. Arrête au 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales d’hématologie, p. 172. Arrêté du 1er février 1969 fixant le programme du brevet supérieur de capacité (lère et 2ème parties), pour l’année 1969, option « langue arabe », p. 173. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 69-31 du 6 mars 1969 portant création d’un office public départemental d’habitation à loyer modéré à Ouargla, p. 174. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-32 du 6 mars 1969 portant modification du régime des pensions de vieillesse dans les professions non-agricoles, p. 174. Décret n° 69-33 du 6 mars 1969 modifiant “arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maladie dans le secteur non agricole, p. 175. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 175.

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-11 du 6 mars 1969 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-045 modifiée, de l’Assemblée algérienne, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949; Ordonne : Article 1°r. La seconde phrase du 2ème alinéa de l’article 4 de la décision n° 49-045 susvisée, est modifiée comme suit : A partir de la date, soit de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail, soit de la guérison ou de la consolidation de la maladie professionnelle, l’assuré peut recevoir l’indemnité journalière dans les conditions prévues à l’article 17 précité, sans déduction du délai de carence visé à l’article 19 (6ème alinéa) de la présente décision si, à cette date, la maladie remonte à plus de trois Jours ». Art. 2. Le sixième alinéa de l’article 19 de la décision n° 49-045 susvisée, est modifié comme suit : « L’indemnité journalière est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail ». Art. 3. Le second alinéa de l’article 39 d, de la décision n° 49-045 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les périodes de salariat visées à l’alinéa précédent ne sont prises en compte pour l’ouverture du droit à pension que si la validation en a été demandée à la caisse algérienne d’assurance vieillesse dans un délai qui sera fixé par le ministre du travail et des affaires sociales. Les conjoints survivants des salariés décédés sont habilités à déposer la demande de validation aux lieu et place du de cujus. Les intéressés sont dispensés de formuler la demande de validation lorsqu’ils représentent une demande de pension de vieillesse, avant l’expiration du délai imparti ». Art. 4. - La présente ordonnance prendra effet à la date du 1er janvier 1969 et sera publiée av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1969. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêtés du 22 février 1969 portant nomination à titre provisoire, de courtiers maritimes. Par arrêté du 22 février 1969, M. Djelloul Djellouli, est nommé à titre provisoire, courtier maritime Béjaïa. L’intéressé prendra possession de son poste dès la notification dudit arrêté. Par arrêté du 22 février 1969, M. Abdelaziz Ouahmed, est nommé à titre provisoire, courtier maritime à Annaba en remplacement de son frère Abderrahmane Ouahmed décédé le 13 décembre 1968. L’intéressé prer.dra possession de son poste dès la notification dudit arrêté. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales d’immunologie-sérologie. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’avis de l’assemblée de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, Arrête : Article 1er. Il est créé à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, un certificat d’études spéciales d’immunologie-sérologie. Art. 2. Sont admis à s’inscrire en vue de ce certificat : 1°) les docteurs en médecine algériens, 2°) les étrangers pourvus d’un diplôme de docteur en médecine des universités d’Algérie, mention médecine», ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine dans ce pays. 3°) les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de sixième année ainsi que les internes des hôpitaux nommés au concours et ayant validé leur cinquième année d’études. 4° les Algériens titulaires d’un diplôme de pharmacien. 5° les étrangers titulaires d’un diplôme de pharmacien. 6° les étudiants en pharmacie ayant validé leur quatrième année d’études. 7º) les vétérinaires. Art. 3. - L’enseignement a lieu dans le courant de l’année universitaire. Il est obligatoire pour tous les élèves inscrits. Cet enseignement comporte des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 4. - La direction de l’enseignement est assurée par un professeur ou un maître de conférences agrégé ou toute autre personne, choisie en raison de sa compétence en immunologie. L’enseignement est donné par des médecins, des pharmaciens et des biologistes compétents, proposés par le professeur responsable de cet enseignement. Art. 5. Le programme des études est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 6. L’enseignement est sanctionné par un examen subi à la fin des études. Les élèves inscrits ayant eu plus de trois absences non motivées au cours de l’année scolaire, ne sont pas admis à se présenter à l’examen. Une seule session est prévue par année scolaire. Cet examen comporte: a) Les épreuves écrites qui comprennent : une épreuve portant sur l’immunologie ou la sérologie théorique; durée 1 heure, notation de 0 à 20. une épreuve portant sur l’immunologie ou la sérologie appliquée; durée 1 heure, notation de 0 à 20. Pour être admis à subir les épreuves pratiques et orales, les candidats doivent obtenir, au moins, 20 points aux épreuves écrites.

11 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Une épreuve pratique notée de 0 à 40, portant sur des techniques sérologiques appliquées au diagnostic des maladies vénériennes, bactériennes, virales et des autres affections. Une note inférieure à 10 est éliminatoire. c) Une épreuve orale notée de 0 à 20, portant sur l’ensemble du programme. La note 0 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales au moins, la moitié du maximum des points de ces épreuves. Art. 7. Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du doyen. Ce jury comprend : le chargé de la direction de l’enseignement, un professeur ou maître de conférences agrégé d’hématologie, ou à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence en hématologie, un professeur ou maître de conférences agrégé en bactériologie, ou à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence en bactériologie, un professeur ou maître de conférences agrégé en parasitologie, ou à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence en parasitologie, un professeur ou maître de conférences agrégé en biochimie médicale, ou à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence en biochimie médicale, un professeur ou maître de conférences, agrégé en sciences cliniques. Art. 8. Les droits exigés des candidats au certificat d’études spéciales d’immunologie-sérologie, sont fixés ainsi qu’il suit : droit d’inscription 10 DA droit de travaux pratiques 200 DA droit de bibliothèque 6 DA droit d’œuvres sociales 3 DA droit d’examens 5 DA Art. 9. Le certificat est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire 1968-1969 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1969. Ahmed TALEB. ANNEXE Programme du certificat d’études spéciales d’immunologie-sérologie I. IMMUNOLOGIE GENERALE : a) Immunité. Immunité dite naturelle », Facteurs non-spécifiques de l’immunité, Immunité spécifique acquise. b) Antigènes et anticorps. . Antigènes : Nature, Variétés, -Purification, REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 Haptènes, Auto-antigènes, Tirage. • Anticorps : Nature, Variétes, Mode de formation Mise en évidence, Purification, Structure. • Réactions antigènes-anticorps « in vitro ». • Facteurs adjuvants et facteurs inhibants de l’immunité. c) Hypersensibilité De type immédiat, De type retardé, Relations entre l’hypersensibilité et l’immunité. d) Greffes Tolérance Facilitation. e) Auto-immunisation II. IMMUNOLOGIE APPLIQUEE : Diagnostic des maladies infectieuses et parasitaires. a) Réaction de précipitation. Mécanisme et modalités, Applications. b) Réaction d’agglutination. Mécanisme et modalités, Applications. c) Réaction d’inhibition de l’hémagglutination. Mécanisme et modalités, Applications. d) Réaction d’hémagglutination conditionnée. Mécanisme et modalités, Applications. e) Réaction d’hémolyse conditionnée. Mécanisme, Applications. f) Réaction de fixation du complément. Mécanisme et modalités, Complément, Le système hémolytique, Les actions anti-complémentaires, Applications. g) Réaction de neutralisation. Mécanisme et modalités, Applications au diagnostic. h) Réaction d’immobilisation. Mécanisme et modalités, Applications au diagnostic.

  1. Réaction d’immunoadhérence. Mécanisme et modalités, Applications au diagnostic de la syphilie. j) Réaction d’immunofluorescence. Mécanisme et modalités, Applications. k) Réaction Enzymes anti-enzymes. Mécanisme et modalités,

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Applications au diagnostic des infections dues aux bactéries.

  1. Réaction d’opsonisation. Mécanisme, Applications. m) Autres réactions séro-immunologiques. Enquête immunologique et épidémiologique. Réactions immunologiques dans les maladies non-infectieuses. Préparation des vaccins et sérums. Vaccins, Sérums, Immunoglobulines. II. APPLICATIONS DES REACTIONS D’HYPERSEN- SIBILITE SPECIFIQUE : Applications au diagnostic et aux enquêtes immunologiques et épidémiologiques, Allergènes en général Arrêté du 20 janvier 1969 créant un certificat d’études spéciales d’hématologie. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’avis de l’assemblée de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, Arrête : Article 1er. Il est créé à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, un certificat d’études spéciales d’hématologie. Art. 2. Sont admis à s’inscrire en vue de ce certificat : 1°) les docteurs en médecine algériens, 2°) les étrangers pourvus d’un diplôme en médecine des universités d’Algérie, mention <<< médecine», ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine dans ce pays. 3°) les étudiants en médecine ayant terminé la scolarité de sixième année ainsi que les internes des hôpitaux nommés au concours et ayant validé leur cinquième année d’études. 4°) les Algériens titulaires d’un diplôme de pharmacien. 5°) Les étrangers titulaires d’un diplôme de pharmacien. 6°) Les étudiants en pharmacie ayant validé leur quatrième année d’études. 7°) les vétérinaires. Art. 3. - L’enseignement a lieu dans le courant de l’année universitaire. Il est obligatoire pour tous les élèves inscrits. Cet enseignement comporte des cours théoriques et des travaux pratiques. Art. 4. La direction de l’enseignement est assurée par un professeur d’hématologie de la faculté mixte de medecine et de pharmacie d’Alger, ou à défaut, un maître de conférences agrégé compétent en hématologie, ou toute autre personne choisie en raison de sa compétence. L’enseignement est donné par des médecins, des pharmaciens et des biologistes compétents, proposés par le professeur responsable de cet enseignement. Art. 5. Le programme des études est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 6. L’enseignement est sanctionné par un examen subi à la fin des études. Les élèves inscrits ayant eu plus de trois absences non motivées au cours de l’année scolaire, ne sont pas admis à se présenter à l’examen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1969 Une seule session est prévue par année scolaire. Cet examen comporte : a) Des épreuves écrites comprenant :
  • une épreuve portant sur l’hématologie théorique; durée 1 heure, notation de 0 à 20.
  • une épreuve portant sur l’hématologie appliquée; durée 1 heure, notation de 0 à 20. Pour être admis à subir les épreuves pratiques et orales, les candidats doivent obtenir au moins 20 points aux épreuves écrites. b) Une épreuve pratique d’une durée de trois heures, notée de 0 à 40, portant sur des techniques cytologiques, d’études de l’hémostase et d’immuno-hématologie. Une note inférieure à 10 est éliminatoire. c) Une épreuve orale notée de 0 à 20, portant sur l’ensemble du programme. La note 0 est éliminatoire. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales au moins, la moitié du maximum des points de ces épreuves. Art. 7- Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du doyen. Ce jury comprend : le chargé de la direction de l’enseignement, un professeur ou maître de conférences agrégé d’hématologie, ou à défaut, toute autre personne choisie en raison de sa compétence. un professeur ou un maître de conférences, agrégé en sciences cliniques. Art. 8. Les droits exigés des candidats au certificat d’études spéciales d’hématologie, sont fixés comme suit : droit d’inscription 10 DA droit de travaux pratiques 200 DA droit de bibliothèque 6 DA droit d’examens 5 DA droit d’œuvres sociales 3 DA Art. 9. Le certificat est signé par le président et les membres du jury ainsi que par le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Il est délivré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de l’année universitaire 1968-1969 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1969. Ahmed TALEB. ANNEXE Programme du certificat d’études spéciales d’hématologie I. HEMATOLOGIE THEORIQUE : La masse sanguine et les constituants du plasma. Les organes hématopoiétiques (moelle, rate et ganglions). Structure et biologie. La lignée érythrocytaire. Maturation, morphologie et principales propriétés des érythrocytes, Mégaloblastes. L’hémoglobine. L’hémoglobine adulte normale. Son métabolisme,

11 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Principes et techniques des méthodes de dosage de l’hémoglobine, Les hémoglobines anormales, Le métabolisme du fer. L’hémolyse. Mécanisme, Durée de vie et destruction des hématies dans l’organinisme. Méthodes de mesure. Résultats normaux et pathologiques, Résistance globulaire.. Les granulocytes. Neutrophiles, éosinophiles et basophiles, Genèse, morphologie et biologie. Les lymphocytes. Genèse, morphologie et biologie. Monocytes. Genèse, morphologie et biologie. Plasmocytes. Genèse, morphologie et biologie. Les plaquettes. Genèse, morphologie et biologie. Leucoblastes. Le plasma sanguin, Méthodes de fractionnement, Electrophorèse des protèines. L’hémostase. Différentes étapes de l’hémostase, Thromboplastino-formation, Etude du complexe prothrombine, Plaquettes, rôle dans l’hémostase et la coagulation, Les anticoagulants physiologiques et pathologiques, La fibrinolyse. Immuno-hématologie. Eléments de génétique, Les groupes sanguins et leur hérédité, Le système ABC et son hérédité, Le système Rhénus et son hérédité, Les autres systèmes. Les anticorps érythrocytaires, Anticorps naturels, Anticorps irréguliers complets et incomplets, Iso et auto anticorps, Test de Coombs. Les groupes sériques, Immunologie des leucocytes et des plaquettes, La transfusion, Indications des produits de sang, Accidents de la transfusion. Actions des radiations ionisantes sur les organes hématopolétiques, Immunologie des greffes. II. HEMATOLOGIE APPLIQUEE : Examens de laboratoire nécessaires au diagnostic et au traitement : des anémies pégaloblastiques, des anémies hypochromes, des anémies post-hémorragiques, des anémies hémolytiques congénitales (thalassémie, drépanocytose), des anémies hémolytiques acquises, des polyglobulies, REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 des syndrômes mononucléosiques, des leucémies myéloides chroniques, des leucémies aiguës, de la maladie de Hodgkin, des sarcomes ganglionnaires, des dysprotéinémies, des hyperleucocytoses, des insuffisances médullaires, des éosinophilies, des purpuras vasculaires et thrombopéniques, de l’hémophilie, des anomalies congénitales et acquises du complexe prothombiniques, des syndromes fibrinolytiques. La surveillance d’un traitement anticoagulant. Les données de la thromboélastographie. Causes d’erreur dans la détermination des groupes sanguins. Les examens de laboratoire dans la maladie hémolytique du nouveau-né. Les donneurs dangereux : conduite à tenir devant les accidents transfusionnels, la chimiothérapie et la radiothérapie des hémopathies malignes, la corticothérapie en hématologie. Arrêté du 1er février 1969 fixant le programme du brevet supérieur de capacité (lère et 2ème parties) pour l’année 1969, option « langue a “abe ». Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 relatif à la création d’un brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré, Vu la circulaire du 15 décembre 1967 reconduisant, pour l’année 1968, le programme du brevet supérieur de capacité (1 et 2ème parties) défini pour l’année 1967; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1”. Le programme sur lequel ont porté, en 1968, les épreuves des première et deuxième parties du brevet supérieur de capacité, est reconduit pour l’année 1969, sauf en ce qui concerne les auteurs choisis pour la littérature arabe, la littérature étrangère, l’histoire et la géographie. Art. 2. Les auteurs retenus pour l’année 1969, sont les suivants : Littérature arabe : Aldjahidh: Alboukhala (les avares); Ibn Khaldoun: Partie concernant la sociologie de la << Mouqadima >>; Ahmed Chaouki: Madjnoun leïla (pièce); Ibn Badis: Sa méthode de réformateur ; El Ibrahimi: Sa littérature d’après les textes livre Ayoune El-Bassaïr; Mohamed El Aïd: Son nationalisme d’après ses poèmes. Littérature étrangère : Victor Hugo: Les misérables; Shakespeare: Hamlet; Gorki: Ma vie enfantine. Art. 3. Le programme d’histoire est établi comme suit &

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Analyse et commentaire d’un ou plusieurs documents historiques (textes, statistiques, gravures, photographies, dessins, cartes ou plans), concernant l’histoire politique, diplomaique, administrative, sociale, militaire, économique ou artistique du Maghreb comportant la connaissance des éléments historiques essentiels de la période à laquelle se rapporte le ou les documents choisis.

  1. Ces documents pourront, s’ils ont un rapport avec l’histoire générale, concerner l’histoire de la région où se déroule l’examen.
  • Pour l’année scolaire 1969, les examinateurs choisiront les documents dans la période comprise entre le début de l’établissement des Turcs en Afrique du Nord et la veille de la Révolution algérienne (1510-1954), se rapportant principalement aux questions suivantes :
  • Fondation et organisation de la régence sur le plan politique, administratif et économique.
  • Les relations entre l’Algérie et la France aux 18ème et 19ème siècles.
  • La colonisation ses conséquences sur le plan économique, social, administratif et politique. Les mouvements nationaux algériens entre 1918 et 1954. (Les textes proposés seront traduits ou transcrits en français moderne).
  1. Les candidats seront en outre, interrogés sur l’une des quatre questions suivantes : Le nouvement de la NAHDA dans le monde musulman, à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle.
  • Villes, mosquées et palais, témoins de la civilisation maghrébine au moyen-âge.
  • Les mouvements des idées philosophiques en Europe du 18ème siècle.
  • Progrès scientifiques et industriels en Europe aux 19ème et 20ème siècles (de 1850 à 1945). Art. 4. Le programme de géographie est établi comme suit: Analyse et commentaire d’un ou de plusieurs documents géographiques (cartes plans croquis coupes dessins gravures photographies ou textes géographiques, éléments de statistiques graphiques ou numériques) se rapportant à la géographie détaillée des quatres pays du Maghreb (physique, économique, humaine) ainsi que la géographie économique de l’U.R.S.S., des U.S.A., de la France, de la R.A.U. et de la Chine, et à la géographie générale prise dans les manuels de géographie de la classe de sixième. On pourra faire usage de documents concernant la région où se déroule l’examen. Pour les deux épreuves, les candidats disposeront de 15 minutes de préparation. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1969, Ahmed TALEE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 69-31 du 6 mars 1969 portant création d’un office public départemental d’habitation à loyer modéré à Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1969 Vu la loi n° 53-320 du 15 avril 1953 modifiant la législation sur les habitations à loyer modéré, et notamment son article 12; Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation et notamment son article 162; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1958, modifiant l’article 5 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 15 avril 1953 portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 53-1232.du 8 décembre 1953 portant règlement de comptabilité pour les offices publics d’habitation à loyer modéré; Vu le décret n° 55-565 du 20 mai 1955 portant refonte de la législation sur les habitations à loyer modéré; Vu le décret n° 56-620 du 24 juin 1956 portant révision du code de l’urbanisme et de l’habitation; Vu le décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958 relatif aux habitations à loyer modéré; Décrète : Article 1г. Il est créé un office public d’habitation loyer modéré pour le département des Oasis. Son siège social est fixé à Ouargla. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-32 du 6 mars 1969 portant modification du régime des pensions de vieillesse dans les professions non agricoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 69-11 du 6 mars 1969 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie; Vu le décret n° 57-327 du 15 mars 1957 concernant le régime des pensions de vieillesse dans les professions non agricoles en Algérie et modifiant pour certaines catégories d’assurés sociaux, les conditions d’ouverture du droit aux avantages de vieillesse; Vu l’arrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 de l’Assemblée algérienne fixant les modalités d’un régime d’assurance-vieillesse en Algérie ; Vu l’arrêté du 1er août 1957 relatif aux conditions d’application du décret n° 57-327 du 15 mars 1957; Vu l’arrêté du 29 mai 1958 concernant la validation des périodes de salariat, d’assurance ou assimilées pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse du régime général non agricole; Décrète : Article 1er Les dispositions prévues à l’article 14 de l’arrêté du 22 mai 1953 modifié par l’article 3 de l’arrêté du 1 août 1957 et à l’arrêté du 29 mai 1958 sont abrogées.

11 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-33 du 6 mars 1969 modifiant l’arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalites d’application de l’assurance-maladie dans le secteur non agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 69-11 du 3 mars 1969 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie; Vu l’arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maladie dans le secteur non agricole; Décrète : Article 1r. Le premier alinéa de l’article 42 de l’arrêté du 19 octobre 1959 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : « Si l’assuré malade ne peut, d’après attestation médicale, REPUBLIQUE ALGERIENN 175 continuer ou reprendre son travail, il a droit à partir du quatrième jour…». Le reste sans changement. Art. 2. L’article 5 (b) de l’arrêté du 19 octobre 1959 susvisé, est modifié de la façon suivante : << Toute journée d’interruption de travail, due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance-maladie parce que la durée de son incapacité de travail a été inférieure à 4 jours… >. Le reste sans changement. Art. 3. La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 60 de l’arrêté du 19 octobre 1959 susvisé, est modifiée comme suit : << A partir de la date, soit de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail, soit de la guérison ou de la consolidation de la maladie professionnelle, l’assuré peut recevoir l’indemnité journalière dans les conditions règlementaires sans déduction du délai de carence si à cette date, la maladie remonte à plus de trois jours». Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à la date du 1er janvier 1969 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1969. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres PRESIDENCE DU CONSEIL DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Avis de prorogation d’appel d’offres Les appels d’offres qui ont paru au JO in 20 du 4 mars 1969 et lancés pour : Travaux de réfection de la villa Djenane El Mufti, Travaux de réfection des bâtiments du Palais du Peuple. Travaux d’installation de climatiseurs dans les locaux du central téléphonique du Palais du Gouvernement. Travaux de réfection de la villa Djenane El Mabrouk, à Aïn Benian (ex-Guyotville). Travaux de construction d’une buanderie au Palais du Peuple. Travaux de réfection de routes au Club des Pins. Sont prorogés jusqu’au 15 mars 1969, à 12 heures. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALF DIRECTION CENTRALE DU GENIE Construction d’un parking et d’un taxiway Base d’Aïn Oussera Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un parking et d’un taxiway sur la base d’Aïn Oussera: Terrassement Revêtement en béton bitumineux. Les entreprises désireuses de participer à la consultation, sont invitées à retirer les dossiers à la direction centrale du génie, 123, rue de Tripoli à Hussein Dey, bureau n° 12, à partir du 21 février 1969. Les plis devront etre adressés sous plis recommandés ou déposés contre récépissé, à la direction des services financiers, ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf à Alger, avant le 12 mars 1969 à 18 heures, terme de rigueur. MINISTERE DE LA JUSTICE Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé en vue de l’établissement d’un projet et son exécutior, concernant l’ameublement, la décoration et l’agencement de certains locaux de l’administration du nouveau ministère, y compris auditorium et cabine de projection. Les demandes d’agrément seront adressées au directeur du personnel et de l’administration générale, ministère de la justice, 8, rue Delcassé, El Biar à Alger, avant le 12 mars 1969, date limite de réception des plis. Elles comprendront les références techniques et financières de l’entreprise ainsi que les certificats des hommes de l’art pour lesquels elle a déjà exécuté des travaux similaires. Les candidats agréés pourront alors se procurer en présentant leur lettre d’agrément, les plans, cahier des charges et toutes pièces nécessaires à l’établissement de leur soumission, en s’adressant au bureau d’études du magasin général du ministère de la justice, route de Dar El Beida à Alger, qui les heur remettra contre versement des frais d’établissement du dossier, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôter des postes à El Oued (Oasis). Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer contre paiement chez M. Fraisier Raymond, architecte à El Oued ou à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des postes et télécommunications à Alger. Les soumissions seront adressées par poste, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente « soumission > ou remises contre reçu au directeur des postes et services

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1969 financiers, bureau des bâtiments, pièce 407, ministère des Pet T Alger. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 28 mars 1969 à 18 heures. Le délai pendant equel les candats seront engagés est fixé à 90 jours. Avec les soumissions, des entreprises feront parvenir toutes Justifications utiles concernant leur qualification professionnelle et toutes pièces fiscales exigees par la réglementation en vigueur: AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (INTERNATIONAL) Un avis j’appel d’offres ouvert (international) est lance pour la réalisation de la liaison de télécommunications Ourgla- Constantine comprenant quatre (4) lots: Lot nº 1: -Fourniture du support de transmission Ouargla Constantine et des câbles de liaison. Lot n° II: Pose et raccordement du câble Ouargla - Constantine et pose et raccordement des cuves. Lots no III et IV : Fourniture, installation et mise en service des équipements de lignes : Fourniture de cuves Egalisation Réalisation d’un réseau échelonné

  • Fourniture des équipements terminaux. Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant au bureau 715 7ème étage, ministère des Pet T. 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. La date limite de réception des plis est fixée au 3 mai 1969. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 120 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Terrassements divers sur le chemin départemental n° 251 d’Azazga à Akbou Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’élargissement de la plateforme du chemin départemental n° 251 et de l’ouverture en terrassement d’une nouvelle plateforme, Terrassements sans sujétions de transport 50.000 m3 Terrassements avec sujétions de transport 10.000 m3 Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou (2ème étage). Les dossiers nécessairement accompagnés des pièces réglementaires seront adressés au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cite administrative à Tizi Ouzou, avant le 17 mars 1969 à 18 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 Construction d’un lycée polyvalent - Tizi Ouzou Lots secondaires Un appel d’offres ouvert est lancé pour les lots suivants! Lot n° 6 Electricité ecairage exterieur transforma eur Lot n° 7 Plomberie sanitaire protection incendie - Adduoti de l’eau et du gaz, Lot n° 8 Chauthage сепья! production d’eau chaude, Lot n° 9 - Ferronnerie wôture, Lot n° 11 Assainissement Lot n° 12 Voirie mur de clôture, Les dossiers peuvent être retirés chez Mme Cottin Euziol, architecte D.PJ.G SA.D.G. Imaneuble de Raquette, rue des Platanes le Golr à Alger Les offres neressanement accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées à l’ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 25 mars 1969 à 18 heures, délai de rigueur et date limite de réception. Les candidats resteront engages par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 500.000 m2 environ de couche de surface en enduits superficiels sur les chaussées des routes nationales. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction départementale de travaux publics de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. Les offres devront parvenir avant le 15 mars 1969 à 12 heures au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 1” novembre 1954 à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE BATNA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une recette des contributions diverses à Arris, en lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumedous Kaddour à Constantine. La date limite de la réception des offres, est fixée au 13 mars 1969 à 12 heures, terme de rigueur. Les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna (Aurès). La liste des pièces à annexer aux offres ainsi que les dispositions de présentation, seront données par l’architecte. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture aux services du ministère des travaux publics et de la construction, de panneaux de signalisation et de leurs accessoires. Les candidats peuvent consulter le dossier au ministère des travaux publics et de la construction, direction des travaux publics, sous-direction des ports, routes et aérodromes. Les offres devront être adressées (ou deposées) au directeur des travaux publics, ministère des travaux publics et de la construction, 135, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 21 mars 1969 à 18 heures, dernier délai. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek