Article 24
Il est ajouté à la section I du titre XI du code des impôts directs, sous le titre «Entreprises de navigation maritime ou aérienne », un article 214 A rédigé comme suit :
Art. 214 A. Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers, sont exonérés d'impôts, à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature.
Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique soumis à ratification.
Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent, par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en Algérie, seront compris dans les bases de l'impôt dû en Algérie par ces entreprises ».
REGIME FISCAL DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES AGRICOLES
Art. 24 A. La contribution relative à l'autogestion dans l'agriculture, est perçue annuellement au profit de l'Etat et des collectivités locales.
Bases de calcul de la contribution
Art. 24 B. La contribution annuelle due par chaque exploitation autogérée agricole, est déterminée en fonction d'une valeur attribuée aux immobilisations corporelles de ladite exploitation. 1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un décret ultérieur fixera le mode d'évaluation et le taux de prélèvement à appliquer à chaque nature de biens corporels constituant l'actif immobilisé de chaque exploitation.
Dispositions pour 1969
Art. 24 C. 1. Pour l'année 1969, la contribution est . calculée d'après des tarifs établis en fonction: de la nature de culture ou de production; du rendement ; de la valeur brute de la récolte levée ou de la production réalisée au cours de l'année civile précédant celle de l'imposition.
Ces tarifs sont applicables, selon le cas, à l'hectare ou à l'unité. Ils sont situés chacun entre un tarif minimum et un tarif maximum établis par département et annexés à la présente ordonnance.
2. Les tarifs visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont précisés par arrondissement ou commune, par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Art. 24 D. La contribution due par chaque exploitation autogérée, est égale au produit du tarif par la superficie cultivée ou par le nombre d'unités recensées.
Toutefois. en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère est affectée du tarif minimum retenu dans le département pour l'avoine ou, à défaut, pour l'orge.
Personnes imposables. Lieu d'imposition
Art. 24 E. La contribution est établie au nom de l'exploitation autogérée dans la commune du siège de celle-ci.
Elle est assise et recouvrée, les réclamations instruites et jugées, comme en matière d'impôts directs.
Répartition
Art. 24 F. Le montant global de la contribution est versée . dans les proportions de : 40% à l'Etat ; 60% au fonds départemental et communal de solidarité, pour être réparti entre les collectivités locales dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'intérieur.
Dispositions diverses
Art. 24 G. Les modalités d'application des dispositions prévues aux articles 24 A, 24 D et 24 E ci-dessus, seront fixées par arrêtés du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Art. 24 H. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux articles 24 A à 24G ci-dessus et notamment l'article 13 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966.
RECOUVREMENT
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 24 A et 24 C de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, de l'article 54 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 et de l'article 65 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, sont modifiées en conséquence