Ordonnance n° 67-101 du 27 juin 1967 portant institution d'une vignette spéciale, additionnelle à la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 2ème semestre 1967
Article 2
فتح المادةLe taux de cette vignette spéciale est fixé uniformément à 50 DA. Y sont assujettis tous les véhicules automobiles passibles de la T.U.V.A., à l'exception de ceux exonérés de cette dernière taxe en vertu de l'article 834 du code de l'enregistrement.
Article 3
فتح المادةLes bureaux de l'enregistrement et ceux des postes et télécommunications délivreront la vignette en même temps que la carte spéciale du 2ème semestre 1967, et dans les même conditions.
Cette vignette gommée, munie d'un volet aétachable, sera apposée au pare-brise des véhicules.
Article 4
فتح المادةLe montant de la vignette est recouvré; les réclamations - sont instruites et jugées dans les mêmes conditions que la taxe sur les véhicules automobiles.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'affectation du produit de la vignette spéciale seront fixées ultérieurement.
Article 6
فتح المادةUn arrêté du ministre des finances et du plan précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions de la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةLe ministre des finances et du plan et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 21 juillet 1967 portant ouverture de la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du second semestre 1967 et du produit de la vignette spéciale contribution exceptionnelle
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.