LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre II — Peines accessoires
Article 8
La dégradation civique consiste: 1º Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l'interdiction de les exercer; 2º Dans la privation du droût d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration; 3º Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n'est de ses propres enfants; 5º Dans la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maitre ou surveillant.
La dégradation civique ne s'applique que pendant dix années à compter de la libération du condamné.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)