LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale › Section I — Circonstances atténuantes
Article 60
Lorsqu'un déilnquant ayant déjà subi quatre condamnations au moins à des peines privatives de liberté encourt, à raison d'un crime ou d'un délit, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée. L'internement remplace l'exécution de la peine prononcée.
L'internement est subi dans un établissement ou dans une section d'établissement exclusivement affecté à cette destination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 L'interné demeure dans l'établisement au moins trois ans, et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente, après avoir demandé l'avis motivé des fonctionnaires de l'établissement, peut le libérer conditionnellement pour trois ans, si elle estime que l'internement n'est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.
DEUXIEME PARTIE INCRIMINATIONS LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS. ET LEUR SANCTION
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب Loi n° 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)