LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale › Section I — Circonstances atténuantes
Article 53
Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peuvent être réduites, en suivant l'échelle des peines fixées à l'article 5, jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la peine de mort, jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à un an d'emprisonnement dans les autres cas.
S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA, les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique; ils peuvent en outre, être frappés de l'interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la lot est celle de l'emprisonnement, ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l'emprisonnement peut être réduit à un jour et l'amende à 5 DA. même en cas de récidive.
L'une ou l'autre de ces peines peut être prononcée et l'amende peut même être substituée à l'emprisonnement, sans pouvoir être inférieure à 5 DA.
Dans tous les cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine d'emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende, en matière délictuelle, est de 30.000 DXA.
Section Ⅲ La récidive
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 53. — La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :
1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ;
2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ;
3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ;
4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans».