LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 354
Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes : 1° Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence; 2° Si le vol a été commis la nuit ; 3º Si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ; 4° Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation; 5° Si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble; 6° Si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 354. — Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :
1. si le vol a été commis la nuit ;
2. si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3. si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation ;
4. si le vol a été commis avec séquestration d’une personne ou plus. ...................... (le reste sans changement) ....................... ».