LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 353
Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes : 1° Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence; 2° Si le vol a été commis la nuit ; 3º Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes; 4° Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances; 5° Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite; 6° Si l'auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait ; 7º Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou magasin de son employeur ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a vole.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 353. — Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les individus coupables de vol commis avec deux, aux moins, des circonstances suivantes :
1. Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou avec séquestration d’une personne ou plus ; ......................... (le reste sans changement) .................... ».