LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 351
Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l'un d'eux détenaient l'arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l'infraction ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 351. — Sont punis de la peine de réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante. ........................ (le reste sans changement) ..................... ».