LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 350
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Les mêmes peines s'appliquent encore aux auteurs des détournements d'eau, de gaz et d'électricité.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 350. — Les (alinéas 1er et 2) ..............................
(sans changement)........................
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, si l’objet du vol est un matériel, bien ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics.
Les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, s’appliquent si l’objet du vol est des poteaux, câbles ou fils électriques.
Les mêmes peines s’appliquent, également, à tous ceux qui achètent, vendent, transportent, transforment ou utilisent, de quelque manière que ce soit, l’objet du vol. ........................ (le reste sans changement) ................... ».