LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Attentats aux mœurs
Article 334
Est puni de la réclusion à temps, de cinq a dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou de l'autre sexe.
Est puni de la même peine, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 334. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, sans violence, sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans de l’un ou de l’autre sexe.
Est puni d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis sans violence par tout ascendant ou toute personne en ayant la garde, sur la personne d’un mineur, de moins de dix-huit (18) ans, mais non émancipé par le mariage.
La peine est l’emprisonnement de huit (8) ans à douze (12) ans, si la commission de l’infraction a été facilitée par l'état de vulnérabilité de la victime due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur. ».