LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section III — Crimes et délits tendant à empêcher l'identification ae l'enfant
Article 321
Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est l'emprisonnement de deux mois à cinq ans.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 321. — Celui qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplace un enfant, ou le recèle, ou lui substitue un autre enfant, ou le présente matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .................... (le reste sans changement) ....................... ».