LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 275
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d'une durée supérieure à dix jours, la peine est celle de l'emprisonnement de deux à cinq ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe,, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsqu'elles ont causé la mort sans l'intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 275. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq
(5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».