LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre III — Peines complémentaires
Article 23
L'interdiction d'exercer une profession, une activité ou un art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou delit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, de l'activité ou de l'art et qu'il y a danger à laisser continuer cet exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
أُلغي بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — En cas de poursuite pour les infractions d’harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle, de maltraitance ou de violence, il peut être interdit, par le ministère public ou le juge d’instruction, d’office ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve pour une distance fixée, ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire, sauf si elle en décide autrement.
La victime bénéficie des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par le code de procédure pénale.
Les peines prévues à l’article 16 bis 6 du présent code, s’appliquent en cas de violation de l’interdiction prévue au présent article.
Le pardon de la victime met fin à l’interdiction prévue au présent article. ».