LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 197
Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1º Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaie, ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l'étranger; 2º Soit des titres, bons ou obligations, émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 197. — Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 500.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 de DA à 2.000.000 de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.