LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 188
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois, quiconque étant, en vertu d'un mandat ou d'une décision de justice, légalement arrêté ou détenu, s'évade ou tente de s'évader, soit des lieux affectés à la détention par l'autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d'un transfèrement.
Le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 188. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement gardé à vue, détenu ou placé sous surveillance électronique, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la garde à vue ou à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu de travail, soit au cours d’un transfèrement.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes de l’établissement pénitentiaire ou du local de la garde à vue ou du moyen de transport ou du bracelet électronique. ».