LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 188
Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 188. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement gardé à vue, détenu ou placé sous surveillance électronique, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la garde à vue ou à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu de travail, soit au cours d’un transfèrement.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’évasion a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes de l’établissement pénitentiaire ou du local de la garde à vue ou du moyen de transport ou du bracelet électronique. ».