LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 177
Est puni de la réclusion de cing à dix ans tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à Particle 170.
La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de J'association ou de lentente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque,
عُدِّل بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 177. — Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs crimes, la participation à l'association de malfaiteurs ou à un groupe criminel organisé, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé ou y a exercé un commandement quelconque. ».