LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section I — Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques
Article 104
Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin. du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)