LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section I — Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques
Article 102
Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables est puni d'un enmprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)