LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 657
Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l'objet de l'une des décisions suivantes : 1º Condamnation pour contravention prévue par les articles R. 232, R. 234, R. 240 et R. 242 du code de la route; 2º Condamnation pour contravention prévue par l'article 1** du décret n° 58-1314 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière; 3º Suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par le préfet en application de l'article L. 18 du code de la route.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 657. — Il est établi un duplicata des fiches n° 1 contenant les peines relatives aux infractions routières prévues par la législation en vigueur ».