LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 630
Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au ministre de l'intérieur, aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans l'armée nationale populaire, au service de l'éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
Il l'est également aux administrations publiques de l'Etat saisies, soit de demandes d'emplois publics ou de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.
Toutefois, les décisions prononcées en vertu des dispositions relatives à l'enfance délinquante ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux administrations publiques.
Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende ».