LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre III — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 609
Les individus contre lesquels la contrainte a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, seit du consentement du créancier qui les a fait incarcérer.
Le débiteur détenust remis en liberté par le procureur de la République sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du créancier.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 609. — Le condamné, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme due avec obligation de payer le restant de la somme en totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps.
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République, après constatation de la réunion des conditions prévues par le présent article ».