LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VIII — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 573
Lorsqu'un magistrat de la Cour suprême, un préfet. un président de cour ou un procureur général près une cour est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s'il estime qu'il y a lieu à poursuites. le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême aux finside procéder à une information.
Le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l'instruction préparatoire des infractions.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 573. 1 alinéa est abrogé, 2ème alinéa est abrogé, 3ème alinéa: lorsqu'un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou par l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. 4ème alinéa: dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l'instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l'article 574 ci-dessous.
Sème alinéa: est abrogé.