LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre III — DES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES AMBASSADEURS DE LA REPUBLIQUE ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 542
Les membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu'après décision du chef du gouvernement, sur rapport du ministre de la justice, le conseil des ministres entendu.
Lorsque la comparution n'a pas été autorisée ou n'a pas été demandée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président de la cour ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de la résidence du témoin.
Il sera, à cet effet, adressé au président de la cour ou au président du tribunal par la juridiction saisie de l'affaire un exposé des faits, demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante lequel la communique, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
Lorsqu'il s'agit du tribunal criminel, elle est lue publiqueent et soumise aux débats.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 542. - Pour recevoir le témoignage d'un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l'affaire peut : soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis; soit faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le président de la Cour d'Alger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties à la procédure.
Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu'il s'agit de la procédure de jugement.
Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoigner personnellemment devant la juridiction saisie de l'affaire ».