LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre III — De la forme des pourvois
Article 508
Toute demande soumise au bureau d'assistance judiciaire constitué auprès de la Cour suprême a pour effet de suspendre, au profit de celui qu'elle intéresse: l'exigibilité de la taxe judiciaire,; le cours du délai d'un mois prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d'un mémoire, soit d'une requête.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l'intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un avocat d'office appelé à occuper dans l'instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général, d'une part, à l'intéressé, d'autre part, au magistrat rapporteur qui met ce dernier, sans tarder, en demeure d'avoir à régulariser son pourvoi sous délai de quinze jours.
La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le demandeur en cassation n'est pas touché à l'adresse fournie par lui ou par le dossier, il est néanmoins statué en l'état sur la recevabilité du pourvoi.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 508. — La demande d’assistance judicaire est déposée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Elle est transmise, par le ministère public, au procureur général près la cour suprême qui la soumet au bureau de l’assistance judiciaire.
La demande d’assistance a pour effet de suspendre, au profit de celui qu’elle intéresse :
— l’exigibilité de la taxe judiciaire ;
— le cours du délai prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le bâtonnier régional aux fins de désigner un avocat.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général à l’intéressé par tout moyen prévu par la loi et met ce dernier en demeure d’avoir, sans tarder, à verser la taxe prévue et de déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, un mémoire signé par un avocat agréé près la cour suprême dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'avis.
Est valable, la signification faite au domicile figurant dans la requête du demandeur ».