LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre III — De la forme des pourvois
Article 507
Le pourvoi de la partie civile doit être confirmé, dans le mois de la déclaration, par une requête exposant les moyens invoqués à l'appui de la cassation.
La requête doit être déposée, en autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Le délai d'un mois peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur pour une nouvelle période qui ne saurait en aucun cas, excéder un mois.
A Ce pourvoi doit être notifié par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cing jours.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
Art. 507. Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable doivent être notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours.
S'il y a des intérêts privés en cause, le greffier fait notifier, dans le délai de huit jours, le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation ».