LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre I — Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
Article 497
Peuvent se pourvoir en cassation:
a) Le condamné et, pour lui, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial,
b) Le ministère public,
c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat.
Outre les deux dérogations prévues à l'article 496 ci-dessus, 2º la partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation : 1º Lorsque son action a été déclarée irrecevable; 2° Lorsqu'il a été dit n'y avoir lieu à informer ; 3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin a l'action publique ;
4. Lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation, ou qu'en la forme la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles prévues par la loi pour sa validité; 5° Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu'ill y a pourvoi du ministère public.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 497. — Peuvent se pourvoir en cassation :
a) le ministère public en ce qui concerne l'action publique,
b) le condamné et, pour lui son avocat ou son fondé de pouvoir spécial,
c) la partie civile, par elle-même ou par son avocat en ce qui concerne les intérêts civils,
d) le civilement responsable.
La partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation : 1° lorsque son action a été déclarée irrecevable, 2° lorsqu'il a été dit n'y avoir lieu à informer, 3° lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique, 4° lorsque de plein droit ou à la demande des parties la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente, 5° lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation, 6° lorsqu’en la forme, la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles pour sa validité notamment celles citées au paragraphe premier de l'article 199 de la présente loi, 7° dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu'il y a pourvoi du ministère public ».