LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre I — Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
Article 496
Ne peuvent être frappés de pourvoi: 1º Les jugements et arrêts d'acquittement, sauf par le ministère public et dans le seul intérêt de la loi, ce recours ne pouvant préjudicier à la personne acquittée ; 2º Les arrêts de renvoi de la chambre d'accusation rendus en matière de délit ou de contravention, sauf si l'arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives qu'il n'est pas dans le pouvoir du juge de modifier.
Les jugements et arrêts d'acquittement peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux qui ils font grief, s'ils se trouvent avoir statué, soit sur les dommages et intérêts réclamés par la personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la fois.
Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 496. — Ne peuvent être frappés de pourvoi :
1. les arrêts de la chambre d’accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire ;
2. Les arrêts de renvois de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraventions ;
3. les arrêts de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non lieu sauf par le ministère public lorsqu'il a déjà formé appel contre ladite ordonnance ;
4. les jugements d'acquittement en matière criminelle sauf par le ministère public en ce qui concerne l'action publique et par le condamné, la partie civile et le civilement responsable seulement en ce qui concerne leurs intérêts civils ou la restitution des objets saisis ;
5. les arrêts rendus par les cours confirmant les jugements de relaxe en matière de contraventions et de délits punis d'un emprisonnement égal ou inférieur à trois
(3) ans,
6. les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d'amende égale ou inférieure à 50.000 DA pour la personne physique et 200.000 DA pour la personne morale avec ou sans réparation civile sauf si la condamnation a des effets sur des intérêts civils et à l'exception des infractions militaires et douanières ».