Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 47
Sauf demande du chef de maison, appels venant de l'intérieur - ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt heures.
Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions aux articles 342 à 348 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel, maison ineublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré à l'article 47 du code de procédure pénale deux (2) nouveaux paragraphes rédigés ainsi qu'il suit