LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 452
En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge d'instruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, en l'absence de coauteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge des mineurs ait procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque la complexité de l'affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.
En cas de délit, lorsqu'un mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur de la République, s'il poursuit les majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs.
S'il estime au contraire qu'il y a lieu à in' ormation à l'égard de tous, il requiert le juge d'instruction d'instruire également contre le mineur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
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<Art. 452. En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de 18 ans, sans que le juge d'instruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la République constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs Le juge des mineurs doit procéder à une enquête préslable dès qu'il est saisi.
- Exceptionnellement, lorsque la complexité de l'affaire le justifie, le ministère public, peut, à la demande du juge des mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur ».