LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 448
Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de seize ans, l'action publique est exercée par le procureur de la République près le tribunal auprès duquel siège le tribunal des mineurs.
Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 448. - Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de dix-huit ans, l'action publique est exercée par le procureur de la République près le tribunal ».
(Le reste sans changement).