LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES La majorité pénale est atteinte à l'âge de seize
Article 446
En matière de contravention, le mineur de seize ans est déféré au tribunal Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites l'article 468.
Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, le mineur de treize ans ne peut faire l'objet que d'une admonestation.
En outre, si le tribunal estime utile dans l'intérêt du mineur l'adoption d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté devant le tribunal des mineurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
Art. 446. En matière de contravention, le mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal statuant en matière délictuelle.
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l'article 468.
Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la lci. Toutefois, le mineur de moins de treize ans ne peut faire l'objet que d'une admonestation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 En outre, si le tribunal estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la décision est susceptible d'appel, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour >.